Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/10/1989

M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, qui ne permet pas aux maires de conserver une relative maîtrise du flux migratoire des enfants de leur commune vers une autre commune d'accueil. Un tel déplacement a pour conséquence d'accentuer la dévitalisation des communes rurales. En outre, le mode de calcul présidant à la répartition intercommunale des charges peut paraître injuste du fait d'une division mécanique d'un coût total par nombre d'élèves. Ces dispositions portent préjudice aux communes rurales, certaines s'étant par ailleurs endettées pour améliorer l'environnement et la qualité de la vie scolaire. Il souhaite connaître les mesures qu'il entend énoncer afin d'assurer un meilleur équilibre de l'accueil scolaire.

- page 1666


Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/11/1989

Réponse. - Le dispositif relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles primaires publiques institué par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a fait l'objet de deux modifications législatives en 1986 ; en premier lieu, l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 complété par le décret d'application n° 86-425 du 12 mars 1986 a fixé de nouvelles règles de répartition financière et en second lieu, l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 a reporté de deux ans la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées tout en définissant un régime transitoire en matière d'accueil des élèves. Le délai de report de l'application de l'article 23 a été mis à profit pour approfondir, avec le ministère de l'intérieur et en liaison étroite avec l'association des maires de France, le problème de la répartition intercommunale des charges des écoles. A l'issue de cette réflexion, le principe même d'une répartition telle qu'elle est définie par l'article 23 doit être considéré comme définitivement acquis. Le régime permanent est donc entré en vigueur pour la présente année scolaire. Les quelques aménagements techniques éventuels de ce régime permanent relèveraient, si cela était nécessaire, de la responsabilité principale du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat aux collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est, pour sa part, concerné que par les règles relatives à l'inscription des enfants. Sur ce point, il est précisé que le ministre est attaché à préserver l'équilibre qui a été trouvé dans la loi du 9 janvier 1986 et dans le décret du 12 mars 1986 entre les intérêts des communes et ceux des familles. L'article 23 modifié prévoit en effet, afin de préserver les droits des communes de résidence, qu'une commune disposant des capacités d'accueil nécessaires ne sera tenue de participer aux charges supportées par la commune d'ac cueil que si le maire préalablement consulté a donné son accord à la scolarisation des enfants concernés hors de la commune. Les réserves à ce principe portent sur des exceptions limitativement énumérées par le décret du 12 mars 1986 précité et destinées à prendre en compte certaines situations familiales. Toute remise en cause des droits des parents d'élèves et des enfants garantis par ce texte générerait le même mouvement de protestation que celui qui était né en juillet 1985, lors de l'entrée en vigueur du dispositif initial de répartition intercommunale des charges des écoles.

- page 1995

Page mise à jour le