Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 27/07/1989

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la nécessité d'apporter un règlement satisfaisant aux problèmes posés par les difficultés d'intégration des secrétaires de mairie exerçant leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Pour ceux qui furent recrutés au premier niveau, antérieurement au décret du 30 décembre 1987, ceux-ci bénéficiaient auparavant d'un déroulement de carrière identique à celui de leurs collègues secrétaires généraux exerçant dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants, lesquels ont été intégrés, pour la plupart d'entre eux, dans le cadre d'attachés territoriaux de catégorie A. Par contre, les secrétaires de mairie exerçant dans les communes de moins de 2 000 habitants du premier niveau sont intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie de catégorie B où les perspectives de carrière sont loin d'être identiques à celles du grade d'attaché territorial. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage pour donner satisfaction aux secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, qui exercent leurs activités dans des conditions souvent difficiles et qui apportent un concours précieux au premier magistrat de leur commune.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 08/02/1990

Réponse. - Pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, un cadre d'emplois particulier de la catégorie B a été créé. Les secrétaires de mairie, antérieurement qualifiés de premier et de deuxième niveau, ont été intégrés dans ce cadre d'emplois qui leur offre la possibilité de dérouler une carrière dans des conditions comparables à celles fixées par le statut général du personnel communal. En effet, ce cadre d'emplois est composé d'un grade unique doté d'un échelonnement indiciaire commençant à l'indice brut 342 et terminant à l'indice brut 620. Les fonctionnaires titulaires de ce grade pourront prétendre à une promotion dans le cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne qui n'est plus soumis à aucune limite d'âge. Ils pourront également bénéficier d'une nomination dans ce cadre d'emplois par voie de promotion interne, dont le taux, initialement fixé à une nomination pour neuf recrutements, a été porté à un pour six par le décret n° 89-374 du 9 juin 1989. Cette promotion n'est pas soumise à l'appartenance de la commune à une catégorie démographique. S'agissant des secrétaires de mairie antérieurement qualifiés de troisième niveau et intégrés dans le cadre d'emplois des commis territoriaux, le décret du 9 juin 1989 précité leur permet d'accéder directement par voie de promotion interne au cadre d'emplois des secrétaires de mairie dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans. Ils bénéficient également de possibilités de recrutement dans ce cadre d'emplois en cas de réussite au concours qui peut n'être ouvert qu'à titre interne dès lors que le nombre de postes à pourvoir est inférieur à dix.

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