Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/07/1989

M. André Delelis rappelle à M. le ministre de l'intérieur que de nombreux retraités prennent de plus en plus souvent leurs congés au mois de juin, ainsi que les y incitent d'ailleurs les pouvoirs publics en raison du nécessaire étalement des vacances. Il lui rappelle également que le taux des abstentions lors des différentes consultations électorales atteint parfois des sommets inquiétants, comme ce fut le cas pour les dernières élections cantonales et le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Il lui fait part à cet égard des vives protestations exprimées par les retraités qui, en vacances le 18 juin, date des élections européennes, ne pourront accomplir leur devoir électoral, la loi refusant d'accorder la procédure du vote par procuration aux retraités absents pour cause de déplacement touristique. Force est de comprendre l'amertume de ces personnes, généralement du troisième âge, pour lesquelles voter est certes un devoir mais surtout un droit précieux, et qui n'admettent pas d'être classées dans la catégorie des abstentionnistes indifférents à la chose publique. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé, à l'avenir, d'étendre la procédure du vote par procuration aux retraités, quelle que soit la cause de leur empêchement, mesure qui mettrait fin à un état de fait ressenti par les intéressés comme une discrimination injustifiée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989

Réponse. - En règle générale, et par application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs exercent leur droit de vote en se présentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prévu aux articles L. 71 et suivants du même code, revêt ainsi un caractère dérogatoire. L'interprétation de ces dispositions ne peut, dans ses conditions, être stricte. Aux termes du 23° paragraphe 1 de l'article L. 71 précité, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration les citoyens " qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ". Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances, qu'elles soient liées par la période de fermeture annuelle de l'entreprise à laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs congés soit fonction de leur charge de travail ou des nécessités de service. Une extension des dispositions actuellement en vigueur au bénéfice des retraités serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas où cette procédure de vote est autorisée, à savoir l'existence d'un événement ou d'une situation interdisant à l'électeur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se rendre personnellement à son bureau de vote. En effet, la contrainte du congé de vacances ne peut, par hypothèse, être retenue en ce qui concerne les retaités, dans la mesure où l'éloignement de la résidence habituelle n'a de motif autre que de convenance personnelle. La situation des retraités à cet égard est identique à celle des personnes inactives ou des travailleurs temporairement privés d'emploi. Les retraités ne peuvent donc être admis à voter par procuration que s'ils entrent dans une autre des catégories prévues à l'article L. 71, s'ils sont malades par exemple. Lors de la discussion de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, la question de la modification du 23° de l'article L. 71-1 du code électoral pour permettre aux retraités de voter par procuration a d'ailleurs été abordée. Il ressort sans ambiguité des débats que le législateur n'a pas voulu étendre le vote par procuration aux retraités. L'amendement déposé en ce sens a été rejeté par la commission des lois et a été ensuite retiré en séance publique par son auteur (Journal officiel, débats, A.N., 2e séance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivante). En revanche, dans le cas où les retraités séjourneraient la plus grande partie de l'année en un lieu sis hors de leur commune d'inscription ou participeraient en qualité de contribuables aux charges d'une commune autre que celle de leur domicile, rien ne s'opposerait à ce qu'ils y exercent leurs droits électoraux. En effet, l'article L. 11 (1°) du code électoral prévoit notamment que peuvent être inscrits sur la liste électorale ceux qui résident depuis six mois au moins dans une commune. Le 2° du même article ouvre aussi cette possibilité aux personnes qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de leur demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes de la commune dans laquelle elles ont déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux. Cette dernière disposition, qui n'est assortie d'aucune condition de résidence, est également applicable aux conjoints.

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