Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 25/05/1989
M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par les retraités de l'artisanat de l'Allier, eu égard aux difficultés qu'ils rencontrent. C'est ainsi qu'ils doivent attendre l'âge de soixante-cinq ans pour pouvoir bénéficier du fonds national de solidarité, de l'allocation logement et de la majoration pour conjoint à charge. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre, visant à accorder ces avantages dès le premier jour de l'obtention de la pension de retraite.
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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 31/08/1989
Réponse. - Les régimes d'assurance vieillesse de base des artisans et des commerçants ont été alignés sur le régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 1973. Pour la partie de la carrière accomplie depuis cette date, les cotisations et les prestations d'assurance vieillesse sont calculées de la même façon pour les artisans et les commerçants que pour les salariés. L'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans dans ces régimes concerne les droits personnels acquis par les assurés, à l'exclusion des droits dérivés et des droits non contributifs. En vertu de ces principes, l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n'est servie aux travailleurs indépendants, comme dans le régime général, qu'à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; en effet, cette allocation non contributive est financée par la solidarité nationale. Il en résulte également que les conjoints d'artisans et de commerçants, lorsqu'ils n'ont pas personnellement cotisé, ne peuvent prétendre qu'à des droits dérivés de ceux de l'assuré, droits qui demeurent ouverts à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Il n'en est pas de même lorsque ces conjoints ont cotisé volontairement pour s'acquérir des droits propres ; ils peuvent bénéficier alors des mesures d'abaissement de l'âge de la retraite, comme le chef d'entreprise. On peut rappeler que la possibilité de cotiser volontairement aux régimes des non-salariés a été ouverte aux conjoints par l'article 23 bis de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et que ses modalités ont été par la suite améliorées, notamment par la loi du 10 juillet 1982, dans le cadre du statut de conjoint collaborateur du chef d'entreprise. Pour la branche des prestations familiales, les artisans et les commerçants relèvent du régime commun à l'ensemble des Français ; l'allocation de logement à caractère social à laquelle peuvent prétendre les personnes âgées de soixante-cinq ans ou soixante an en cas d'inaptitude au travail est essentiellement financée par des cotisations à la charge des employeurs. L'abaissement éventuel de l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à cette allocation suppose qu'en soit garanti le financement.
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