Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 11/05/1989
M. Georges Gruillot rappelle à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, les termes de sa question n° 2732 publiée le 15 décembre 1988 (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions), dans laquelle il lui demandait des précisions concernant les dispositions du décret n° 88-625 du 6 mai 1988 stipulant que désormais ne pourront plus figurer sur la liste des communes touristiques les communes ayant une capacité d'accueil pondérée totale inférieure à 700 lits. Les petites communes qui multiplient leurs efforts pour développer l'activité touristique sont gravement pénalisées par une diminution de la dotation spécifique qui découle de cette disposition. Aussi, il lui demande s'il envisage la révision de ce décret, et notamment le seuil de capacité pondérée totale.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 10/08/1989
Réponse. - Le décret n° 88-625 du 6 mai 1988 précise les conditions d'application de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 en ce qui concerne les modalités de détermination des seuils de capacité d'accueil pour figurer sur la liste des communes éligibles à la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes à vocation touristique. Ces textes ont apporté des aménagements substantiels au dispositif d'admission à la dotation tel qu'il résultait de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985. La méthode d'évaluation de la capacité d'accueil des communes et groupements prévue par le décret n° 88-625 a fait l'objet d'une concertation très étroite avec les représentants des élus locaux et notamment l'assocation des maires des communes touristiques. Les nouvelles dispositions tendent à favoriser le développement d'un hébergement touristique de qualité et à éviter un saupoudrage des aides de l'Etat. Dans ces conditions, la capacité d'accueil pondérée minimale exigée a été relevée à 700 au lieu de 500 prévue par le décret du 10 janvier 1980 et 650 par le décret du 8 juillet 1983. Les préoccupations de petites communes ne sont cependant pas négligées dans la mesure où la réforme a également pour objet : de revaloriser les coefficients afférents aux terrains de camping et aux gîtes ruraux ; de prendre en compte les capacités d'accueil en voie de création. Par ailleurs, les communes qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité à la dotation reçoivent 80 p. 100 du montant alloué l'année précédente. Ce montant est diminué de 20 points par an. Ce dispositif permet d'éviter toute variation brusque des ressources des communes. Enfin, pour bénéficier de la dotation supplémentaire, les communes peuvent se regrouper dans un groupement à vocation touristique.
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