Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 20/04/1989
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, à propos de la signalisation routière. Pour que la politique mise en oeuvre afin de lutter contre les excès de vitesse n'entraîne pas des situations injustes, il est en effet nécessaire qu'une bonne présignalisation soit mise en place ; on ne peut exiger de l'automobiliste qu'il passe brutalement d'une vitesse limitée à 90 kilomètres/heure à une vitesse de 45 kilomètres/heure sans poser de graves problèmes pour la sécurité. L'automobiliste risque en effet d'être en situation d'excès de vitesse alors qu'il ne lui est matériellement pas possible d'être à la vitesse réglementée. Il lui demande de l'informer des mesures qu'il envisage de prendre afin de répondre à cette situation anormale.
- page 619
Réponse du ministère : Transports publiée le 31/08/1989
Réponse. - L'instruction interministérielle sur la signalisation routière précise notamment dans sa troisième partie (art. 63) que, si la limitation de vitesse exige d'une proportion notable de véhicules une décélération importante, il est recommandé de placer un premier panneau de limitation de vitesse (B 14) assorti d'un panonceau de distance (M 1) et de répéter ce signal (B 14) à la distance indiquée sur le premier panneau. Sur les routes parcourues par une circulation rapide, on implante plusieurs panneaux avec l'indication de vitesses dégressives par palliers de 20 kilomètres heure. Cette indication est généralement réalisée à deux niveaux, ainsi 80 kilomètres heures et 60 kilomètres heures et, parfois à trois niveaux, ainsi 100 kilomètres heures, 80 kilomètres heures et 60 kilomètres heures. Les panneaux sont espacés de 100 mètres. Sur les routes à circulation très rapide, cette distance peut être augmentée, sans cependant dépasser 200 mètres. Ces dispositions ne sont pas isolées car en général toute situation qui exige une diminution notable de la vitesse répond à un danger qu'il convient d'indiquer. Le panneau de danger correspondant est alors placé en présignalisation pour imposer aux usagers une vigilance accrue et un ralentissement adapté à la mesure du danger signalé. Cette instruction interministérielle entièrement rééditée en 1988-1989 fait l'objet d'une diffusion par les Journaux officiels.
- page 1416
Page mise à jour le