Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 09/03/1989
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la nécessaire adaptation, dans le domaine social, des conditions de revalorisation des retraites agricoles. Ces améliorations ayant été désignées comme prioritaires lors de la discussion de la loi d'adaptation agricole, il souhaite de lui soumettre le cas des anciens agriculteurs et agricultrices qui en retraite depuis 5, 10 ou 15 ans après avoir travaillé pendant 40 ou 50 ans ne totalisent pas 150 trimestres de cotisation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend adopter afin d'assurer à cette catégorie de retraités le bénéfice d'une parité concrète des versements.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/05/1989
Réponse. - Il est rappelé que la condition de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes équivalentes tous régimes confondus, exigée pour l'ouverture du droit à une pension de retraite agricole sans abattement, n'a été introduite que relativement récemment par la loi du 6 janvier 1986. Cette condition ne peut donc porter préjudice aux assurés dont les droits à retraite ont été liquidés depuis cinq, dix ou quinze ans comme le signale l'honorable parlementaire, puisque par définition elle n'était pas encore applicable à ces époques. Ceci étant, il y a lieu de souligner que les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles en 1980, 1981 et 1986, et dont ont bénéficié les agriculteurs tant actifs que retraités, ont permis, à durée de cotisations équivalentes, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 15 700 francs de revenu cadastral (cinquante hectares environ), avec celles des salariés du régime général. La grande majorité des agriculteurs (95 p. 100 des effectifs) qui appartiennent aux petites et moyennes catégories bénéficient donc d'un niveau de pension comparable à celui des salariés de situation similaire. Seul un écart subsiste au détriment des agriculteurs ayant un revenu cadastral égal ou supérieur à 23 500 francs, leur pension étant inférieure de 16 p. 100 par rapport à celle des salariés ayant un revenu d'activité comparable. La situation de cette catégorie sera améliorée dans le cadre de la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles que préparent actuellement les services du ministère de l'agriculture et de la forêt. C'est ainsi que le nombre annuel de points de retraite proportionnelle qui est actuellement limité à soixante sera porté à soixante-quinze pour les agriculteurs dont le revenu professionnel sera égal ou supérieur au plafond des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse dans le régime général de la sécurité sociale.
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