Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 08/12/1988
M. Franck Sérusclat s'inquiète du développement de la pratique des sports motorisés en dehors des sites aménagés. L'enduro du Touquet, par exemple (course de motos sur les dunes et les plages), ou l'arreto des Pyrénées (randonnée de 4 4 qui traverse les Pyrénées) ont entraîné une multiplication de ces sports qui ne sont pas sans effet négatif sur l'environnement. Outre le dérangement occasionné par le bruit et la pollution pour la faune, la pression des pneus sur les sols est à l'origine de tassement et d'érosion tout à fait nuisible à l'équilibre écologique. Le code de la route interdit la circulation en dehors des voies ouvertes prévues à cet effet. Il demande donc à M. le ministre de l'intérieur quelles dispositions pourraient être prises afin de faire respecter les dispositions en vigueur. Il l'interroge quant à la nécessité de préciser la signification exacte de l'expression " voies ouvertes à la circulation "
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989
Réponse. - Aux termes de l'article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant réglementation nationale de la publicité en agglomération, par voies ouvertes à la circulation publique il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par moyen de transport individuel ou collectif. Cette définition est complétée, a contrario, par les termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1961 portant réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation : " Par lieu non ouvert à la circulation publique, il faut entendre tous les immeubles bâtis ou non appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ou faisant partie du domaine privé des personnes de droit public ou faisant partie du domaine public de l'Etat ou des collectivités publiques dont l'accès n'est pas normalement ouvert à la circulation générale des véhicules. " Il appartient aux propriétaires des terrains et voies privées non ouverts à la circulation publique, telle qu'elle vient d'être précisée, de prendre toutes dispositions pour matérialiser l'interdiction qu'ils font de l'emprunt desdits terrains ou voies par toute personne non autorisée. Dès lors, toute personne qui, malgré tout, pénétrerait sur ces propriétés s'exposerait aux sanctions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, selon le cas (art. L. 322-1, R. 322.1, R. 322-3, R. 322-4, R. 331-6 du code forestier ; art. 393 et R. 38 (5°) du code pénal notamment). S'agissant " du développement de la pratique des sports motorisés en dehors des sites aménagés ", il convient de préciser que la législation applicable dans les espaces naturels interdit la circulation des engins à moteur à l'intérieur des parcs nationaux, des réserves naturelles, ainsi que dans les massifs forestiers. Cette interdiction est également la règle sur les sentiers du littoral (art. 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection de la mise en valeur du littoral) et sur les chemins de halage bordant les canaux. En revanche, l'utilisation des chemins ruraux par des véhicules autres que ceux utilisés pour les exploitations agricoles pose le problème de l'affectation de ces chemins " à usage du public ", tel que le définissent les articles 59 et 60 du code rural. En effet, nombre de ces chemins sont réutilisés par les randonneurs pédestres qui, avec l'accord des communes propriétaires de cette voirie, y ont fréquement aménagé des itinéraires de grande ou de " petite " randonnée. Les pratiquants de la randonnée motorisée ont suivi cet exemple, avec les inconvénients liés à leur mode de transport : chemins défoncés, gêné pour les riverains, voire divagations sur les propriétés bordant les chemins. Les maires des communes peuvent resteindre par arrêté la circulation des véhicules " tout terrain ", soit dans le temps, soit dans l'espace, pour des raisons climatiques (période de dégel ou de fortes pluies) ou pour des raisons d'ordre public. Ils peuvent également se fonder sur la circulaire du ministre de l'environnement du 13 mars 1973 relative à l'utilisation des véhicules " tout terrain " sur certains sols ou, s'il s'agit de communes de montagne, sur l'article 77 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces interdictions ne peuvent cependant qu'être partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune, ainsi que d'une commune à l'autre. Néanmoins, le législateur a prévu d'autres dispositions auxquelles les élus locaux ont aussi la faculté de recourir. En particulier, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat a, dans son article 56, placé dans les compétences du département l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il appartient donc à chaque collectivité départementale, au vu notamment des précisions apportées par la circulaire interministérielle du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de randonnée, non seulement de déterminer les itinéraires mais également de fixer les catégories de randonneurs (pédestres, équestres et/ou motorisés) qu'elle entend accepter sur ces itinéraires. Ce même texte législatif définit de surcroît les modalités de consultation des communes, dans le cas des chemins ruraux, etprévoit l'établissement de conventions avec les personnes publiques ou privées. L'élaboration de tels plans suppose en conséquence une concertation approfondie entre les administrations du département, les élus concernés et les responsables des différentes associations de randonneurs, rend nécessaire un accord de toutes les parties sur l'utilisation des chemins traversant les espaces ruraux et naturels et doit s'accompagner d'une large information de la population concernée. Par ailleurs, lorsque l'utilisation des véhicules tout terrain prend la forme d'une manifestation à laquelle le public peut assister, même à titre gratuit, ce sont les décrets n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur, ainsi que leurs arrêtés d'application, qui doivent être retenus. ; Néanmoins, le législateur a prévu d'autres dispositions auxquelles les élus locaux ont aussi la faculté de recourir. En particulier, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat a, dans son article 56, placé dans les compétences du département l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il appartient donc à chaque collectivité départementale, au vu notamment des précisions apportées par la circulaire interministérielle du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de randonnée, non seulement de déterminer les itinéraires mais également de fixer les catégories de randonneurs (pédestres, équestres et/ou motorisés) qu'elle entend accepter sur ces itinéraires. Ce même texte législatif définit de surcroît les modalités de consultation des communes, dans le cas des chemins ruraux, etprévoit l'établissement de conventions avec les personnes publiques ou privées. L'élaboration de tels plans suppose en conséquence une concertation approfondie entre les administrations du département, les élus concernés et les responsables des différentes associations de randonneurs, rend nécessaire un accord de toutes les parties sur l'utilisation des chemins traversant les espaces ruraux et naturels et doit s'accompagner d'une large information de la population concernée. Par ailleurs, lorsque l'utilisation des véhicules tout terrain prend la forme d'une manifestation à laquelle le public peut assister, même à titre gratuit, ce sont les décrets n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur, ainsi que leurs arrêtés d'application, qui doivent être retenus.
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