Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 17/11/1988

M. François Autain attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1972 qui donnent aux bureaux d'aide judiciaire le pouvoir d'accorder cette aide à titre exceptionnel lorsque la situation des personnes apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige et des charges prévisibles du procès. Il souhaiterait avoir connaissance des principaux domaines d'application de cette règle et de l'évolution des aides accordées sur cette base au cours des dix dernières années pour la France entière et pour le département de la Loire-Atlantique ainsi que l'évolution du pourcentage de cette aide particulière par rapport au total des demandes et à celui des aides accordées. Il lui demande s'il envisage de donner des instructions pour faciliter l'accès des citoyens au service public de la justice, notamment par un accroissement des aides aux personnes dont la situation apparaît digne d'intérêt au regard de l'objet du litige et des charges prévisibles du procès, notamment en matière de droit social.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/01/1989

Réponse. - L'article 16 de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office permet de corriger la rigidité de la réglementation relative judiciaire. La chancellerie ne dispose pas de statistiques sur le nombre de décisions dans lesquelles l'aide judiciaire a été accordée sur le fondement de cet article. En pratique, les bureaux l'utilisent plus particilièrement lorsque les ressources du requérant dépassent de peu les plafonds et que sa situation est particulièrement digne d'intérêt, par exemple, en cas de chômage ou de mise à la retraite au cours de l'année de la demande. En tout état de cause, une réflexion globale sur l'aide judiciaire vient d'être entreprise à la chancellerie à l'occasion de laquelle les conditions d'octroi de cette aide feront l'objet d'une étude approfondie.

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Erratum : JO du 09/02/1989 p.244

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