Question de M. ARRECKX Maurice (Var - U.R.E.I.) publiée le 17/11/1988
M. Maurice Arreckx appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les conséquences de la multiplication des recours formés par les associations dites " de défense " à l'encontre des décisions prises au niveau local principalement en matière d'urbanisme et d'environnement. Du fait de ces actions, devenues quasi systématiques et, dans un certain nombre de cas, motivées, semble-t-il, par des intérêts purement individuels, d'importants programmes municipaux se trouvent contestés devant les juridictions administratives dont on connaît par ailleurs l'encombrement. Il en résulte, dans la pratique, des retards importants et parfois même l'abandon de ces projets en raison du surcoût financier occasionné, alors qu'ils s'avéreraient irréprochables au regard de la légalité. En conséquence, et sans vouloir remettre en cause le droit légitime des associations de défendre les intérêts collectifs de leurs membres, il lui demande si les dispositions réglementaires actuelles relatives aux recours abusifs (art. R. 77-1 du code des tribunaux administratifs) ne pourraient pas être modifiées, soit en prévoyant des sanctions pécuniaires plus dissuasives, soit en s'inspirant de la procédure existant en Grande-Bretagne, connue sous le nom de " Application for judicial Review " (requête en vue d'un examen par le juge), qui permet au juge, lors d'un examen préalable de la requête, d'écarter les recours manifestement abusifs ou fantaisistes.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 16/02/1989
Réponse. - Le développement du contentieux administratif, notamment dans le domaine de l'urbanisme et de l'environnement, est un phénomène général résultant de causes profondes que les élus connaissent bien. Ce que l'on pourrait appeler " l'abus de contentieux " ne peut être limité efficacement par des moyens juridiques. Certes, certaines actions contentieuses peuvent apparaître contestables et le code des tribunaux administratifs prévoit en son article R. 77-1 la possibilité d'infliger une amende à l'auteur d'une requête jugée abusive. Comme le propose l'honorable parlementaire, des sanctions pécuniaires plus dissuasives peuvent effectivement être envisagées, mais il n'est pas sûr que cette mesure soit de nature à diminuer le nombre de recours. Pour l'essentiel, la prévention du contentieux passe par une politique d'information et de concertation, notamment lorsqu'il s'agit de domaines aussi sensibles que l'urbanisme et la protection de l'environnement. En dernier lieu, il convient de souligner que les actions contentieuses n'ont pas un caractère suspensif ; de ce fait, l'introduction d'un recours devant une juridiction administrative n'empêche pas qu'il soit fait application des décisions en cause. Dans ces conditions, la multiplication des recours déplorée par l'honorable parlementaire ne peut être considérée comme un obstacle à l'activité administrative.
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