Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 29/09/1988

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation, au regard de la taxe d'habitation, des personnes quittant leur logement pour des motifs financiers et emménageant chez un tiers, parent ou ami, dans le cadre d'une cohabitation. En effet, la taxe locale précitée étant établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition selon l'article 1415 du code général des impôts, ces contribuables sont tenus d'acquitter l'intégralité de cet impôt, même si le déménagement s'effectue dans les premiers jours de janvier. Il lui cite à cet égard le cas d'une de ses administrées que ses modestes revenus avaient obligée à déménager, au mois de janvier dernier, pour réintégrer le foyer familial et qui se trouve fort désappointée de devoir verser prochainement la totalité de la taxe d'habitation. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé de modifier les dispositions en vigueur afin d'éviter que ne se reproduisent de telles situations jugées inéquitables par les personnes concernées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/11/1988

Réponse. - Il ne peut être envisagé de déroger à la règle selon laquelle la taxe d'habitation est établie, pour l'année entière, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meublé au 1er janvier, même si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'année. Cette règle est indispensable pour que les collectivités locales puissent disposer effectivement du produit résultant des bases qui leur sont notifiées au début de chaque année et du taux d'imposition qu'elles ont arrêté. Cela dit, en cas de changement d'occupant, les occupants successifs du logement peuvent toujours convenir de répartir entre eux la taxe d'habitation au prorata de la durée respective d'occupation.

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