Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 29/09/1988

M. André Delelis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent certains parents pour obtenir l'autorisation de prénomer leur enfant selon leur désir et lui expose le cas d'un couple qui s'est vu refuser par le procureur de la République l'attribution du prénom masculin " Audric " pourtant accepté par l'officier de l'état-civil, lors de la déclaration de naissance. Certes, la loi du 11 germinal an IX, en date du 1er avril 1803, précise que seuls peuvent être reçus comme prénoms, dans les registres de l'état-civil des naissances, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne. Cependant, la raison devrait, semble-t-il, autoriser un élargissement des limites de cette loi, cent quatre-vingt-cinq ans après sa promulgation. Par ailleurs, d'aucuns jugent arbitraire et choquante la restriction apportée à leur liberté de choix du prénom de leur enfant, au nom le plus souvent d'une culture chrétienne à laquelle nul n'est forcé d'adhérer. En conséquence, sans méconnaître le travail des magistrats, il lui demande s'il n'envisage pas une refonte des textes précités, mesure qui permettrait d'éviter d'inutiles situations de conflit entre les citoyens et l'autorité judiciaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/01/1989

Réponse. - La loi du 11 germinal an XI dispose, en effet, que seront seuls reçus comme prénoms sur les actes de l'état civil, les noms en usage dans les calendriers français ou ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Ce choix appartient aux parents. Toutefois, la jurisprudence a, de façon constante, admis que les dispositions de cette loi devaient être interprétées libéralement. Ainsi, la Cour de cassation reconnaît aux parents, sous la réserve générale que, dans l'intérêt de l'enfant, le vocable ne soit pas jugé ridicule, la possibilité de choisir comme prénoms, outre ceux répondant aux critères susvisés, les vocables consacrés comme tels par l'usage dans le cadre d'une tradition étrangère ou française, nationale ou locale ou encore conformes à une tradition familiale, dont il est justifié (1re chambre civile, 10 juin 1981 - Dalloz 1982, p. 160 ; 17 juillet 1984 - Dalloz 1984, p. 609). La chancellerie, par circulaire du 12 avril 1966 ainsi que dansson instruction générale relative à l'état civil (paragraphe n° 277), a conseillé une interprétation libérale de la loi de façon à tenir compte de la volonté des parents. Dans ces conditions, l'officier de l'état civil, sous l'autorité du procureur de la République, apprécie si les prénoms indiqués par le déclarant peuvent être admis. En cas de refus, les parents ont la faculté de saisir le tribunal de grande instance qui statue souverainement sur la recevabilité du prénom litigieux. Les solutions dégagées par la jurisprudence et la pratique apparaissent donc suffisamment souples.

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