Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 21/07/1988
M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur un problème de solidarité interdépartementale concernant les dépenses supportées, au titre de l'action sanitaire et sociale départementale. Beaucoup de personnes, après avoir au cours de leur période d'activité payé leurs impôts locaux, par exemple en région parisienne, prennent leur retraite dans le Midi. Les charges sociales liées aux retraites et à la maladie sont certes prises en compte par la sécurité sociale, mais de nombreuses dépenses complémentaires sont à la charge des départements ou des communes. Celles-ci ont tendance à croître, ce qui obère encore plus les finances des collectivités locales. Il demande si, lorsque le phénomène prend une grande ampleur, des mesures spécifiques et complémentaires de compensation pourraient être mises à l'étude.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 28/09/1989
Réponse. - L'honorable parlementaire soulève la question des conséquences financières pour l'aide sociale départementale du solde migratoire positif de personnes âgées, observé dans certains départements comme ceux du Midi. Les caractéristiques humaines, géographiques et climatiques très favorables de certains départements attirent traditionnellement de nombreux retraités qui souhaitent y élire domicile. Telle est la situation notamment du pourtour méditerranéen. Ce flux migratoire de nouveaux retraités qui s'installent dans ces départements a des conséquences économiques et sociales positives pour l'économie de ces régions, en général à dominante rurale, par leur effort contributif propre et leur participation directe à l'économie et à la vie sociale. Ce n'est bien souvent qu'après de nombreuses années de vie dans leur département d'adoption que ces retraités peuvent faire appel, au soir de leur vie, éventuellement, à l'aide sociale. Il est rappelé à ce propos à l'honorable parlementaire que la situation financière des départements qui constituent des zones traditionnelles d'accueil des personnes âgées, est ancienne, et a, par conséquent, été prise en compte dans le calcul de leur dotation générale de décentralisation. Les données statistiques et financières disponibles retraçant l'évolution des charges d'aide sociale des départements du Midi ne permettent pas, en effet, de conclure à une progression anormale des dépenses d'aide sociale engagées par le département en faveur des personnes âgées depuis le 1er janvier 1984, par rapport à la période précédente. Cette relative stabilité des charges et du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées confirme, s'il en était besoin, que les flux migratoires de nouveaux résidents âgés dans les départements d'accueil n'ont pas subi, depuis la mise en oeuvre des lois de décentralisation, de modifications structurelles importantes touchant, soit à l'âge, soit aux revenus des bénéficiaires ou aux motifs du choix de leur nouveau domicile. Il est rappelé, par ailleurs, à l'honorable parlementaire que la rédaction actuelle de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, a introduit une modification importante dans la notion de domicile de secours qui règle l'imputation des charges d'aide sociale entre les départements, en supprimant l'acquisition du domicile de secours pendant le séjour de la personne âgée dans un établissement sanitaire ou social. Cette mesure législative a mis les départements mieux équipés, qui accueillent dans leurs établissements les personnes âgées originaires d'autres départements, à l'abri du surcroît de dépenses d'aide sociale qui aurait pu résulter pour eux du changement de département des personnes en cause.
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