Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 07/07/1988
M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'article 26, paragraphe III de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. Cet article précise : " Lorsqu'il ne peut être fait référence aux emplois équivalents mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les régions et les départements peuvent, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents. " Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, qui n'autorisait pas le recrutement d'agents contractuels à titre permanent, la loi du 19 août 1986, susvisée, autorise désormais cette possibilité lorsqu'il ne peut être fait référence à des emplois d'Etat équivalents. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la loi nouvelle ouvre le droit pour les départements et régions de recruter des agents sur des emplois contractuels permanents par référence à des emplois de la fonction publique communale ou hospitalière lorsqu'aucun emploi d'Etat ne peut se prêter à une équivalence.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/09/1988
Réponse. - Le paragraphe I de l'article 43 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 a abrogé les dispositions antérieures des lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-972 du 19 août 1986 relatives au recrutement de contractuels pour soumettre désormais les régions et les départements au régime de recrutement d'agents non titulaires commun à l'ensemble des collectivités et établissements soumis à la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Les collectivités territoriales peuvent recruter par la voie contractuelle des agents dans les cas et suivant les conditions définies à l'article 3 de cette loi. Le troisième alinéa de cet article permet l'occupation d'emplois permanents par des agents non titulaires dans les mêmes cas et suivant les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces recrutements sont possibles : " 1° lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ". Ainsi, les départements et les régions peuvent recruter des agents non titulaires : 1° Pour les emplois des catégories B, C et D lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou lorsque l'assemblée délibérante n'a pas créé et ne peut pas créer, sur le fondement des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982, des emplois de titulaires correspondant au besoin à satisfaire ; 2° Pour les emplois de la catégorie A lorsque la nature desfonctions ou les besoins du service le justifient.
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