Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 07/04/1988
M. Jean Cluzel demande à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, de bien vouloir lui préciser les perspectives et les échéances d'augmentation du taux de réversion des pensions servies aux veuves des anciens fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales. Il attire tout particulièrement son attention sur la nécessité d'une revalorisation des pensions de réversion inférieures à celles versées par le Fonds national de solidarité.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/05/1988
Réponse. -l n'est pas actuellement possible d'accroître l e taux des pensions de réversion fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Une telle mesure provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut en outre cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources ; enfin, le taux actuel de la réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent (après trente-sept annuités et demie de service) alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 du salaire des dix meilleures années et ce dans la limite d'un plafond. Par ailleurs, l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 a prévu que les pensions de réversion d'un faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires ne peuvent être inférieures, compte tenu des ressources extérieures, à la somme formée par le cumul de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité quelle que soit la date de leur liquidation.
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