Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 19/11/1987

M.Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les préoccupations exprimées par les inventeurs à l'égard de l'application qui leur est faite des dispositions de l'article 39 terdecies 1 et 1 bis du code général des impôts, qui, de ce fait, se voient assujettis au régime des plus-values à long terme pour les produits de cession de leurs brevets et pour les redevances tirées de leur exploitation et qui doivent, par ailleurs, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due par l'entreprise licenciée sur le montant de ses redevances. Par arrêt du 11 juillet 1984, le Conseil d'Etat a estimé que l'imposition des revenus des inventeurs devait se faire au taux de 11 p. 100 alors que l'administration fiscale continue à leur appliquer le taux de 16 p. 100 estimant que ceux-ci ne tirent pas l'essentiel de leurs revenus de leurs inventions. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à favoriser l'innovation en France en abaissant de 16 à 11 p. 100 l'imposition des revenus et des inventions et en prévoyant une exonération des inventeurs de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il s'agit, en général, de pures actions créatives.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/12/1987

Réponse. -Le régime fiscal des inventeurs tient largement compte des particularités de cette activité. Les inventeurs non professionnels sont autorisés à déduire de leur revenu global, sous certaines conditions, le déficit correspondant aux frais exposés pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance. Le déficit est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes. En règle générale, les produits tirés de la cession de brevets ou de la concession, exclusive ou non, de licences d'exploitation sont, pour leur montant net, imposés au taux des plus-values à long terme, soit 16 p. 100. Ce taux est réduit à 11 p. 100 lorsque l'activité d'inventeur constitue une véritable activité professionnelle et procure à l'intéressé le montant principal de ses revenus. En outre, lorsqu'un inventeur crée une entreprise pour exploiter un brevet dont il lui concède la licence exclusive, les redevances perçues au cours de l'année de création de l'entreprise et des deux suivantes peuvent également être taxées selon le régime des plus-values à long terme, au lieu d'être imposées selon le barème progressif comme cela est le cas lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire. Enfin, les concessions de licences d'exploitation ont pour objet l'utilisation des brevets à des fins commerciales. Elles constituent des prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun.

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