Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 24/09/1987
M.Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice de la profession de mandataire-liquidateur. Aux termes de l'article 27 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985, " la qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n 84-148 du 1er mars 1984 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne pourra exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire-liquidateur lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra pas être nommé administrateur judiciaire en application de l'article 141 de la loi n 85-98 du 25 janvier1985 précitée ". Aux termes de l'article 106 du décret du 27 décembre 1985, " lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire-liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n 85-99 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci soit à titre de conseil, soit au titre des missions respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, il informe cette juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies ". Ces textes ne semblent ni limiter le domaine de conseil à une matière précise, ni réglementer cette activité. Ces dispositions semblent autoriser à contrario les mandataires-liquidateurs à accomplir des missions de conseil juridique et de conseil en gestion. C'est pourquoi il lui demande si cette activité de conseil peut on non s'exercer sans autre limitation que celle définies par la loi n 85-99 du 25 janvier 1985.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/12/1987
Réponse. -Les articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 prévoient respectivement que la qualité d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire liquidateur sont incompatibles avec l'exercice de toute autre profession. L'inscription sur la liste prévue à l'article 2 de la même loi, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, ou sur une de celles prévues par l'article 20 pour les mandataires liquidateurs, leur interdit donc, notamment, d'être inscrits sur la liste des conseils juridiques dont l'usage du titre est protégé par les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Toutefois, les activités de consultation en matière juridique demeurent libres et, en conséquence, ces professionnels peuvent donner des conseils sur des questions de droit ainsi que, d'une manière générale, sur toutes questions d'économie, de gestion ou de toute autre matière relevant de leur qualification. Il résulte, cependant, des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 1985 que le législateur a entendu soumettre les nouveaux professionnels à des impératifs de disponibilité, de compétence et de spécialisation qui leur imposent de consacrer l'essentiel de leur activité aux missions judiciaires qui leur sont confiées. Par ailleurs, l'article 106 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 prévoit que lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci, soit à titre de conseil, soit à titre de conciliateur, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies. Il s'ensuit que, pour la même entreprise, l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur n'est pas incompatible avec l'exercice antérieur des activités de conseil ou des fonctions de conciliateur. Toutefois, l'article 106 est une disposition d'ordre déontologique. Elle laisse entière la liberté du juge d'apprécier, en considération de l'espèce, s'il convient de désigner l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur intervenu auparavant en qualité de conseil ou de conciliateur pour l'entreprise à l'égard de laquelle une procédure est engagée ou, au contraire, de porter son choix sur un autre professionnel. Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur désigné par la juridiction est sollicité par l'entreprise au cours de l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, la consultation sollicitée est indissociable du mandat judiciaire lui-même et ne pourrait, sous peine de sanction disciplinaire, voire le cas échéant, en application de l'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de pousuites pénales, donner lieu à une rémunération complémentaire à celle prévue par le tarif ; en effet, l'article 26 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs dispose expressément : " il est interdit aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, pour les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus aux chapitres I, II, III du présent décret, sous peine de sanction disciplinaire, et ce sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues ". Il convient aussi d'envisager la possibilité pour un professionnel d'être le conseil d'un dirigeant d'une entreprise objet d'une procédure collective. L'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur qui accepterait une telle demande devrait, en toute hypothèse, respecter strictement les règles de la déontologie professionnelle et s'abstenir de toute intervention de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours. Enfin, le projet de loi modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressemnt et à la liquidation judiciaires des entreprises et la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale sous le numéro 623, contient des dispositions qui prévoient expressément que les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs peuvent donner des consultations dans des matières relevant de leur qualification. ; convient aussi d'envisager la possibilité pour un professionnel d'être le conseil d'un dirigeant d'une entreprise objet d'une procédure collective. L'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur qui accepterait une telle demande devrait, en toute hypothèse, respecter strictement les règles de la déontologie professionnelle et s'abstenir de toute intervention de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours. Enfin, le projet de loi modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressemnt et à la liquidation judiciaires des entreprises et la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale sous le numéro 623, contient des dispositions qui prévoient expressément que les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs peuvent donner des consultations dans des matières relevant de leur qualification.
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