Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 10/09/1987
M.Franck Sérusclat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur la situation des personnes handicapées titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) lorsqu'elles sont hospitalisées. A partir du soixante et unième jour d'hospitalisation, l'A.A.H. est réduite de moitié, soit un versement mensuel de 1 300 francs. La perception du forfait hospitalier (750 francs par mois) ne laisse que 550 francs à la personne handicapée. Elle ne peut donc ni conserver un appartement ni réaliser les économies nécessaires pour en retrouver un si son état médical permet d'envisager une sortie. Il serait envisagé un doublement du forfait hospitalier en milieu psychiatrique. Les titulaires de l'A.A.H. ne pourraient alors même plus en régler le montant. Il demande donc à M. le secrétaire d'Etat de préciser les mesures qu'il compte prendre en ce domaine.
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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 05/11/1987
Réponse. -L'article 12 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose que le montant du forfait journalier hospitalier peut être modulé selon la durée du séjour, la nature du service ou la catégorie de l'établissement d'accueil. Il a semblé en effet équitable de prévoir une majoration du forfait journalier lorsque l'établissement d'accueil se substitue au domicile, du fait d'une hospitalisation très prolongée. De plus, la participation de l'assuré varie, pour des pathologies voisines, du seul montant du forfait journalier au paiement intégral des frais d'hébergement, ce qui constitue une incitation parfois injustifiée au placement dans les établissements les plus médicalisés. Néanmoins, les modalités d'application de ce dispositif sont toujours à l'étude, compte tenu notamment de la nécessité de respecter les règles du minimum de ressources laissé à la disposition des différentes catégories des personnes âgées ou handicapées et notamment les dispositions de l'article R. 821-9 prévoyant le maintien d'un minimum de 12 p. 100 de leur allocation pour les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Les mesures prises seront, en tout état de cause, arrêtées après concertation avec le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui a pris connaissance récemment d'un rapport de ses services sur la participation des assurés sociaux aux frais d'hospitalisation. Des mesures éventuelles de modulation du forfait journalier ne pourraient en outre remettre en cause la politique menée depuis de nombreuses années dans le domaine de la psychiatrie visant à favoriser le traitement des malades mentaux en dehors des structures strictement hospitalières.
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