Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 13/08/1987
M.Jacques Larché attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les conséquences de l'application des dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière relatives au non-renouvellement d'un bail dont le titulaire exerce une profession libérale. Il lui fait observer, tout en prenant acte que les mesures prévues aux articles 57 et 58 de la loi précitée facilitent la réimplantation dans un local à usage d'habitation transformable en local à usage professionnel, qu'un préjudice certain et grave peut résulter du non-renouvellement du bail, entraînant par exemple une perte de clientèle importante. Il lui demande s'il ne pourrait être envisagé de prévoir dans ces cas précis de verser une indemnisation ou d'introduire des dispositions particulières relatives au renouvellement de ce type de baux.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/11/1987
Réponse. -Les conventions portant sur des locaux à caractère professionnel ne sont soumises à aucune législation spéciale. Conformément aux règles de droit commun en la matière, les relations entre le bailleur et le locataire sont régies par le contrat de location lui-même et, à titre supplétif, par le code civil. Ainsi, seule une clause de contrat de location peut éventuellement prévoir les conditions de son renouvellement, tant pour la durée de celui-ci que pour le montant du nouveau loyer qui peut être demandé à cette occasion. A défaut d'une telle clause, le bailleur et le locataire sont libres de négocier les nouvelles conditions. Les départements ministériels compétents apportent toutefois une très grande attention à ce dossier et étudient actuellement les modalités particulières permettant de faire face à un éventuel dérapage des loyers des baux professionnels.
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