Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 30/07/1987
M.Jean Cluzel demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui indiquer la procédure que doit suivre un maire lorsqu'il souhaite améliorer les conditions de réception des émissions de télévision dans sa commune (résorption de zones d'ombre), notamment celles des sociétés nationales du service public, et de préciser la portée des dispositions des 2e et 3e de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 concernant l'obligation des sociétés nationales de programme de faire assurer la diffusion de leurs émissions sur l'ensemble du territoire métropolitain, d'une part, et la société (de programme ou de diffusion) qui doit formellement saisir la C.N.C.L. d'une demande d'attribution en priorité de fréquences supplémentaires selon les dispositions de l'article 26, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, d'autre part.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 10/03/1988
Réponse. -Actuellement, les programmes diffusés par les trois premières chaînes de télévision peuvent être reçus par plus de 99 p. 100 de la population de la métropole. L'existence de zones d'ombre résiduelles résulte moins de l'absence totale de desserte que de la mauvaise qualité de la réception. Elles concernent environ 2 000 localités, certaines ne comptant que quelques habitants. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts importants que Télédiffusion de France et les sociétés nationales de programme ont accomplis depuis de nombreuses années dans le cadre d'une procédure de concertation qui a fait l'objet de plusieurs circulaires ministérielles. Celle du 29 novembre 1983 prévoit que Télédiffusion de France doit prendre à sa charge les frais d'équipement lorsque ces derniers font l'objet d'une opération inscrite sur une liste dressée par la société FR 3 et déclarée prioritaire par le Conseil régional. Pour Antenne 2, Télédiffusion de France prend à sacharge 20 p. 100 des dépenses de chaque type d'opération. Des montants importants ont été ainsi engagés chaque année sur des fonds publics pour ces améliorations de couverture à la demande ponctuelle des collectivités locales, qui font parvenir leurs demandes soit au Conseil régional soit à Télédiffusion de France directement. Dans tous les cas, et conformément aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986, il revient à Télédiffusion de France, sur la demande des sociétés de programme, de saisir la Commission nationale de la communication et des libertés pour obtenir l'usage de nouvelles fréquences sur des sites locaux. Au cas où l'opération de résorption n'est pas inscrite sur la liste prioritaire du Conseil Régional, les collectivités locales peuvent décider de financer elles-mêmes, ou à l'aide de subventions accordées par exemple par les conseils généraux ou régionaux, l'intégralité des travaux. Les frais de fonctionnement annuels sont alors à leur charge. S'agissant des sociétés privées de télévision, il leur incombe de décider de leur plan de développement et de saisir la Commission nationale de la communication et des libertés de demandes de fréquences supplémentaires, car elles doivent prendre en charge les coûts d'investissement et d'exploitation correspondants. Le produit de la redevance audiovisuelle bénéficie en effet exclusivement aux sociétés du secteur public, à l'exception des 361 réémetteurs de T.F. 1 dont la construction était programmée au moment de la privatisation de la société et qui continuent de bénéficier des dispositions de la circulaire du 29 novembre 1983.
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