Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 23/07/1987

M.Jean Cluzel appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sur les difficultés administratives et fiscales que rencontrent les cultivateurs qui utilisent de vieux camions comme matériel agricole parce que plus pratiques et moins coûteux que l'ensemble tracteur-remorque. En effet, ces agriculteurs sont considérés par l'administration comme des routiers, ce qui est injustifié en raison de l'usage restreint de ces véhicules qui ne circulent que dans les champs, de petits chemins et, éventuellement, sur des tronçons de routes secondaires les reliant. Il lui demande s'il n'envisage pas de déclasser de tels véhicules pour que ces agriculteurs puissent continuer à les utiliser sans être soumis à des servitudes excessives.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/03/1988

Réponse. -Le règlement C.E.E. n° 3821/85 du 20 décembre 1985 soumet à l'obligation d'utilisation de l'appareil de contrôle les véhicules visés à l'article 4 du règlement C.E.E. n° 3820/85, et notamment les véhicules affectés aux transports de marchandises dont le P.T.A.C. dépasse 3,5 tonnes. C'est donc à ce titre que les agriculteurs sont assujettis à équiper leurs véhicules de cet appareil quelles que soient les distances parcourues et l'ancienneté des véhicules. Le règlement C.E.E. n° 3821/85 permet à chaque Etat membre de la C.E.E. de dispenser d'appareil de contrôle certaines catégories de véhicules, et en particulier les véhicules utilisés pour des transports de marchandises par des entreprises agricoles dans un rayon de 50 kilomètres de leur point d'attache habituel. Ces dérogations, qui concernent au total onze catégories de véhicules effectuant des transports spécifiques, nécessitent une étude approfondie actuellement en cours et la consultation de secteurs professionnels très divers. Toutefois, des instructions ont été données par la circulaire n° 86-66 du 29 septembre 1986 pour que, dans l'attente de la parution de décret qui est nécessaire, les dérogations antérieurement en vigueur soient maintenues. En conséquence, les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux ou des marchés aux abattoirs locaux, continuent à bénéficier de la dispense de chronotachygraphe qui leur était accordée par l'arrêté du 3 août 1979. En outre, les exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont limitativement énumérées aux articles 317 decies de l'annexe II au code général des impôts et 155 M de l'annexe IV du même code. L'extension de ces exonérations aux camions qui sont utilisés par des agriculteurs susciterait inévitablement des demandes analogues de la part des autres professions qui utilisent les mêmes matériels. Il pourrait en résulter des pertes budgétaires importantes. De plus, les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier de l'autorisation d'employer pour la carburation du fioul domestique, moins taxé que le gazole, lorsqu'ils utilisent des matériels non spécifiquement agricoles, tels que les camions routiers. D'autres utilisateurs de ces matériels ne manqueraient pas de solliciter l'application de ce régime. Cela étant, il convient de rappeler que les véhicules de plus de cinq ans d'âge ouvrent droit à une réduction de moitié du tarif de la taxe différentielle. En outre, cette taxe ainsi que les dépenses de gazole constituent des charges déductibles du bénéfice imposable au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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