Question de M. ARRECKX Maurice (Var - U.R.E.I.) publiée le 16/07/1987

M.Maurice Arreckx attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la préoccupation des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs concernant l'absence de référence à la notion de représentativité départementale des syndicats de professions paramédicales libérales dans le projet de convention en cours de négociation avec les caisses d'assurance maladie. De ce fait, des divergences d'interprétation entraînent des conflits entre organisations, gênant la négociation évoquée, puis l'application des conventions. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir des bases de représentativité concernant les professions libérales de santé qui éviteraient la plupart des litiges.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/10/1987

Réponse. -Selon les conventions du code de la sécurité sociale, les conventions sont passées entre les caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales représentatives de la profession. Il appartient aux parties habilitées à signer la convention nationale de déterminer librement la composition des commissions départementales instituées par la convention, les pouvoirs publics n'ayant pas à intervenir tant qu'ils ne sont pas saisis d'un accord conclu dans les conditions prévues par la loi. Par ailleurs, l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale énonce expressément les critères à retenir pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales candidates à la négociation des conventions relatives aux professions libérales de la santé : effectifs, indépendance, cotisations, expérience, ancienneté. La combinaison de ces différents critères semble suffisante pour apprécier la représentativité d'un syndicat sous le contrôle du juge administratif.

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