Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 25/06/1987

M.Jean Cluzel demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser si les organisateurs de manifestations occasionnelles sont dans l'obligation de s'acquitter des " vignettes " de sécurité sociale correspondant à des cotisations sociales sur les salaires pour des musiciens exerçant cette activité à titre bénévole pour le compte d'associations type loi 1901.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/11/1987

Réponse. -La situation au regard de la sécurité sociale de musiciens exerçant leur activité de manière occasionnelle, notamment pour le compte d'associations régies par la loi de 1901, diffère selon l'existence ou non d'une rémunération, quels que soient le mode ou le montant de celle-ci. Si l'activité est rémunérée, sont applicables les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient l'affiliation obligatoire des artistes du spectacle aux assurances sociales, les obligations de l'employeur étant assurées par les entreprises, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle. Dans ce dernier cas, des dispositions particulières ont été adoptées en vue de faciliter l'exécution des obligations des organisateurs de spectacle. Un arrêté du 17 juillet 1964 prévoit que le paiement des cotisations s'effectue par vignettes quand les artistes font l'objet d'emplois occasionnels par des personnes, des groupements ou associations de quelque nature que ce soit, qui ne sont pas titulaires d'une licence de spectacle ou ne sont pas inscrits au registre du commerce. La valeur forfaitaire du montant de la vignette est fixée à trois fois et demie le montant horaire du plafond des rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale des artistes du spectacle. La somme en résultant s'établit, pour le second semestre 1987, à 203 francs par cachet dont 172 francs à la charge de l'employeur et 31 francs à la charge de l'assuré. Ce barème, favorable au développement des spectacles occasionnels et ne représentant pas en moyenne une charge plus élevée que celle qui résulterait du versement des cotisations dans les conditions de droit commun, permet aux artistes de disposer d'une protection sociale. Si l'activité n'est pas rémunérée, les intéressés ne sont pas affiliés aux assurances sociales et aucune cotisation n'est alors due.

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