Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 11/06/1987

M.Jean Cluzel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sur la situation des conseillers d'animation sportive de la direction départementale de l'Allier qui sont touchés par la nouvelle mesure de réintégration dans l'éducation nationale (notifiée par lettre du S.E.J.S. direction de l'administration et des services extérieurs du 30 janvier 1987). Il lui demande s'il n'envisage pas d'annuler les décisions de réintégration qu'il a prises en raison de l'irrégularité constatée dans la procédure puisque d'une part, la notification de réintégration adressée aux intéressés n'était pas nominative, qu'elle ne comportait aucune motivation (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979) et que d'autre part, pour la prise de décision, il n'y a pas eu de consultation des commissions paritaires. Il lui demande en outre qu'il lui précise ses intentions sur le devenir des directions départementales de jeunesse et des sports, sur le profil qu'il entend donner aux postes qu'il souhaite conserver et sur l'implantation de ces postes.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 22/10/1987

Réponse. -Les conseillers d'animation sportive de la direction départementale de l'Allier, touchés par une remise à disposition du ministère de l'éducation nationale au 1er septembre 1987, sont des enseignants d'éducation physique et sportive qui appartiennent à des corps dont la tutelle est exercée, depuis le décret n° 81-634 du 28 mai 1981 relatif aux attributions du ministère de l'éducation nationale, par ce département ministériel. Ces fonctionnaires se trouvent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, en situation de détachement. Il peut être mis fin au détachement avant terme fixé, soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine (cf. article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985). Le refus de maintien en position de détachement n'a pas à être motivé. En outre, s'agissant d'une remise à disposition de son administration d'origine d'un fonctionnaire à l'expiration d'une période de détachement, par ailleurs précisée dans sa durée, la consultation de la commission administrative paritaire du corps de détachement n'est pas exigée (Conseil d'Etat, 23 décembre 1954, Rolland), pas plus que celle de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (Conseil d'Etat, 19 novembre 1971, Vacher-Desernais). Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports n'a aucune intention de revenir sur les remises à disposition qui ont été notifiées par lettre aux intéressés par la voie hiérarchique (en attendant l'établissement de l'arrêté correspondant). Les agents concernés ont déposé auprès du ministère de l'éducation nationale un dossier de réintégration qui a été soumis à la commission administrative paritaire compétente. En ce qui concerne les missions confiées aux agents du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, autres que cadres techniques placés auprès des fédérations sportives, elles sont de trois ordres : police administrative, formation de formateurs, promotion du sport. Le secrétaire d'Etat a mis à l'étude un dossier concernant le redéploiement de ces types d'emplois entre les différents départements. Cette étude devrait aboutir à un meilleur équilibre des postes sur tout le territoire métropolitain.

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