Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 28/05/1987
M.William Chervy attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'absence de représentation des retraités de la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole dans les instances traitant de leurs intérêts. En effet, différents membres du Gouvernement ont affirmé à maintes reprises que les retraités devaient pouvoir s'exprimer sur les problèmes les concernant et participer aux prises de décisions. Or, en dehors de la création des comités consultatifs départementaux, régionaux et national au sein desquels ont été admis des représentants d'associations de retraités, rien n'a été fait pour concrétiser les promesses ; en particulier, il n'y a aucune possibilité pour ces associations de présenter des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, où ils sont pourtant cotisants. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de rendre obligatoire la représentation des retraités dans toutes les instances où il est traité de leur sort et en particulier au conseil économique et social.
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Transmise au ministère : Agriculture
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/08/1987
Réponse. -La caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (C.C.P.M.A.) est une institution de prévoyance complémentaire fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 1050 du code rural et du décret n° 53-503 du 21 mai 1953. C'est donc un organisme de droit privé dont les règles sont librement fixées par les partenaires sociaux, gestionnaires de ces caisses. Il appartient donc aux organisations de salariés d'offrir aux retraités considérés comme participant au même titre que les actifs, une place plus importante au sein du conseil d'administration des caisses de retraite complémentaire. Pour ce qui est des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, les titulaires d'un avantage de vieillesse qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés ou des non-salariés agricoles, sont électeurs en application de l'article 1004 du code rural et éligibles suivant les dispositions de l'article 1015. Le législateur, par la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 relative aux élections et à la composition des conseils d'administration, n'a pas fixé de règles particulières pour la représentation spécifique de cette catégorie d'assurés. Toutefois les élections organisées en 1984 ont permis à un certain nombre de retraités d'être élus dans les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
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