Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 12/02/1987

M.Jacques Larché appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les conditions dans lesquelles certaines administrations fiscales procèdent à des redressements qui ne paraissent pas fondés sur les ventes opérées par certains concessionnaires automobiles. Il arrive en effet très fréquemment que, pour faire face aux difficultés du marché, les concessionnaires accordent sur le prix de vente du véhicule des réductions plus ou moins importantes. Comme il a été dit plus haut, il arrive que ces réductions soient en fait considérées par l'administration comme des " cadeaux " et de ce fait soumises à la taxe sur les frais généraux alors que cette pratique ne constitue en aucune manière une libéralité et doit être assimilée aux remises quantitatives. Il semble d'ailleurs que la doctrine administrative aille en ce sens puisque, par instruction du 1er mai 1982 (3-D 1535), il a été précisé que la fourniture d'articles supplémentaires constitue une réduction du prix de vente lorsqu'ils sont mentionnés sur la facture de vente. Il lui demande en conséquence de bien vouloir rappeler aux services l'attitude qu'ils doivent adopter à l'égard des réductions consenties par les concessionnaires.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1987

Réponse. -Les réductions de prix consenties par les concessionnaires automobiles ne constituent pas des cadeaux au sens de l'article 235 ter V du code général des impôts. S'agissant de la remise d'articles supplémentaires au client, qui semble plus particulièrement visée par l'honorable parlementaire, il convient de distinguer si ces objets figurent ou non sur la facture de vente. Si tel est le cas, il est admis que leur valeur constitue en fait une réduction sur le prix du véhicule. La taxe sur certains frais généraux ne leur est donc pas applicable. S'ils ne sont pas mentionnés sur la facture, ils constituent des libéralités, qui donnent lieu, en application de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, à reversement de T.V.A. et, en application de l'article 235 ter V du même code, à taxation dans le cadre de la taxe sur certains frais généraux. Aucun impôt n'est, bien entendu, exigible lorsqu'il s'agit d'objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 francs, et que la valeur totale des objets remis à un même bénéficiaire au cours d'une année n'excède pas cette même somme.

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