Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 01/01/1987

M. Michel Dreyfus-Schmidt demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser les modalités actuelles d'obtention d'un certificat de nationalité pour une femme mariée antérieurement à 1973. Il cite le cas d'une femme née il y a cinquante-huit ans sur le territoire national, de parents français, mariée et divorcée deux fois dans la même ville, pharmacienne installée depuis trente ans, et régulièrement porteuse de ses carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur, attestant par ailleurs de sa nationalité française. Le tribunal d'instance lui demanda de fournir le livret de famille de ses parents, et celui de ses ex-beaux-parents de manière qu'elle apporte la preuve qu'elle n'avait pas changé de nationalité en se mariant. Ayant perdu tout contact avec ses ex-maris et leurs familles, et ne pouvant fournir donc les " justificatifs " réclamés, on lui demanda de fournir une copie intégrale de l'acte de naissance de ses ex-maris, lesquels actes d'état civil ne peuvent être délivrés à une tierce personne que sur autorisation du parquet délivrée aux mairies. L'un de ses ex-beaux-pères, décédé il y a plus de quarante ans, étant né à l'étranger et s'étant fait naturalisé, elle devra en apporter la preuve. Toutes les pièces sus-énoncées figurant au dossier, le tribunal d'instance pourra enfin s'assurer auprès des instances habilitées que madame n'a pas changé de nationalité en se mariant. N'est-il pas souhaitable d'alléger les formalités d'obtention de ce document ou, pour le moins, mettre sur un pied d'égalité les femmes et les hommes qui, eux, n'ont à fournir que le livret de famille de leurs propres parents . - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 26/02/1987

Réponse. -La question se référant à un cas particulier, l'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se mettre directement en relation avec les services compétents de la chancellerie (bureau de la nationalité - direction des affaires civiles et du sceau), afin qu'une solution de droit soit le plus rapidement possible apportée à la situation de l'intéressée. En ce qui concerne l'inégalité des femmes et des hommes devant la charge de la preuve, on peut observer que cette différence n'existe plus depuis la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, qui donne aux hommes comme aux femmes la possibilité de perdre la nationalité française par déclaration volontaire lors de leur mariage avec un conjoint étranger. Cependant les lois antérieures demeurent en vigueur en vertu du principe général relatif à l'application dans le temps des règles du droit de la nationalité française : l'article 4 du code de la nationalité française précise que l'acquisition et la perte de notre nationalité sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

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