Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 25/12/1986

M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur la constatation faite par les présidents et délégués des caisses artisanales d'assurance vieillesse du Sud-Ouest, à savoir que 15 p. 100 environ des nouveaux inscrits au répertoire des métiers adoptent, pour leur entreprise, le statut de la société à responsabilité limitée, même si celui-ci n'est pas aussi adapté à la nature de leur activité et à la dimension de leur entreprise que certains de leurs conseillers le leur font valoir. Dans la majorité des cas, étant gérants minoritaires, ils sont salariés de la S.A.R.L. et échappent, de ce fait, aux régimes sociaux des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce phénomène, combiné à celui qui amène certains chefs d'entreprise à transformer dans le même sens le statut juridique de leur affaire, prive les régim es de protection sociale des travailleurs indépendants de ressources non négligeables. C'est pourquoi il lui demande quels moyens il envisage de mettre en oeuvre pour remédier à cette situation et pour que les intéressés, dans la mesure où ils se font inscrire au répertoire des métiers ou y restent inscrits, soient obligatoirement assujettis aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 12/02/1987

Réponse. -Le régime de protection sociale dont relèvent les gérants associés de sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est fonction de la proportion du capital social qu'ils détiennent : les gérants égalitaires ou majoritaires relèvent des régimes de protection sociale des travailleurs indépendants, les gérants minoritaires, du régime général des salariés (article L. 311-3-11 du code de la sécurité sociale). Afin de ne pas encourager les gérances minoritaires fictives, cet article prévoit que les parts détenues par le conjoint, les enfants mineurs non émancipés et, le cas échéant, les autres gérants statutaires, devaient être prises en compte pour apprécier le caractère majoritaire de la gérance. L'affiliation des gérants minoritaires de S.A.R.L. au régime des salariés résulte de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Elle leur garantit une protection sociale complète, alors qu'il n'existait pas à l'époque de régime obligatoire d'assurance maladie maternité et d'assurance vieillesse complémentaire. Depuis la création de tels régimes, le choix du statut de gérant minoritaire de S.A.R.L. pour les entreprises relevant du secteur des métiers est cependant apparu comme une rupture de la solidarité interprofessionnelle à la base des régimes de protection sociale des non-salariés. Cette rupture a été prise en compte par l'institution en 1967 d'une contribution de solidarité, mise en 1970 à la charge des sociétés et dont le produit est affecté au financement de ces régimes, puis en 1974, par l'institution d'une compensation démographique entre régimes de sécurité sociale des salariés et des non-salariés. Le Gouvernement demeure conscient de la nécessité de garantir l'équilibre démographique des régimes de protection sociale des travailleurs indépendants, condition première de leur équilibre financier, mais n'entend pas pour autant limiter les possibilités offertes aux artisans et aux commerçants de choisir d'exploiter leur entreprise sous forme de société, pluri ou unipersonnelle. C'est ainsi que la loi du 17 janvier 1986 a prévu que l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée relevait normalement des régimes des travailleurs indépendants. La modification de ce dispositif dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, en maintenant l'affiliation des gérants de S.A.R.L. du secteur des métiers aux régimes de protection sociale des travailleurs indépendants supposerait au préalable d'en apprécier les conséquences sur la protection sociale de l'ensemble des dirigeants de sociétés, et une concertation avec les régimes des salariés, cadres et non-cadres, et des non-salariés, également concernés.

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