Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/07/1986
M. Daniel Percheron appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le nécessaire renforcement des mesures de prévention des risques professionnels. En effet, le poids financier de la répartition des conséquences du risque professionnel et la reconnaissance d'un accident ou d'une maladie ayant son origine dans le travail sont souvent l'occasion d'une prise de conscience pour l'employeur et l'incitent à mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles de supprimer le risque accidentel. Or il apparaît que de nombreuses maladies trouvant leur origine dans le travail ne peuvent être réparées au titre de la législation professionnelle soit parce qu'elles ne figurent pas dans les tableaux de maladies professionnelles, soit parce qu'elles font l'objet d'un formalisme trop rigoureux. En conséquence, il lui demande quelles initiatives il compte prendre en ce domaine et si des mesures telles que le recrutement, le renforcement du rôle et de l'indépendance des inspecteurs, contrôleurs et médecins du travail ne tendraient pas à la réduction progressive des accidents et des maladies du travail.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/11/1986
Réponse. -Le problème signalé par l'honorable parlementaire n'a pas échappé au ministre des affaires sociales et de l'emploi. Depuis plusieurs années, et en particulier depuis la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, une politique active de prévention a été menée et se poursuit pour la mise en oeuvre de cette loi. Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, créé par cette loi, est l'instance nationale de concertation entre les partenaires sociaux et tous les organismes ayant une mission de prévention ; il participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Chaque année, un bilan des travaux de ce conseil ainsi que des commissions créées en son sein est établi. Le dernier bilan relatif à l'année 1985 fait ressortir entre autres les travaux de la commission spécialisée des maladies professionnelles qui a modifié certains tableaux de maladies professionnelles et en a créé de nouveaux ; ces différents tableaux ont fait l'objet du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 paru au Journal officiel du 23 juin 1985. Le programme de travail de la commission des maladies professionnelles pour l'année 1986 est principalement axé sur la révision des tableaux n°s 16 et 36, sur les psychopathologies au travail, les cancers professionnels. La commission des maladies professionnelles s'attache donc à combler les lacunes existant dans le domaine de la réparation des maladies professionnelles, soit en modifiant des tableaux existants, soit en créant de nouveaux tableaux, compte tenu de l'évolution technique et de la mise sur le marché de nouveaux produits dont on ne connaît souvent la toxicité qu'à la suite de leur utilisation et à l'issue d'études épidémiologiques qui demandent parfois plusieurs années. En ce qui concerne les mesures de recrutement des membres des services extérieurs du travail, le Gouvernement a poursuivi une politique de recrutement progressif, ce qui a fait passer les effectifs des directeurs et inspecteurs du travail de 557 en 1976 à 819 en 1985, et les effectifs des chefs de centre, chefs de section et contrôleurs de 1 198 en 1976 à 2 453 en 1985. Quant aux médecins du travail qui sont salariés des services interentreprises de médecine du travail, ou des entreprises, une incitation à l'embauchage a également été menée et a porté ses fruits puisque l'effectif des médecins du travail est passé de 5 203 en 1976 (dont 2 119 à temps plein) à 5 825 au 1er janvier 1985 (dont 2 720 à temps plein). S'agissant du rôle et de l'indépendance de l'inspection du travail, celle-ci reste régie en France par des principes de droit international, et notamment par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.). Dans ses articles 3 et 6, cette convention fixe le rôle de l'inspection du travail et en garantit l'indépendance par rapport à tout changement de gouvernement. L'article L. 611-1 du code du travail définit les attributions des inspecteurs du travail. Enfin l'article L. 611-12 définit le rôle des contrôleurs du travail qui sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail, qu'ils sont chargés d'assister dans leurs contrôles, enquêtes et missions. Comme les inspecteurs du travail, ils sont agents de l'Etat et bénéficient d'un statut protecteur. Quant aux médecins du travail dont la mission a été définie par les articles L. 241-2 et R. 241-2 à R. 241-58, ils bénéficient d'une indépendance totale pour l'exercice de leur art garanti par le code de déontologie, et notamment par l'article 75 qui les vise plus particulièrement : " En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir en priorité, dans l'intérêt de la santé des personnes qu'il examine et dans l'intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable. " La réglementation sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail a défini un statut du médecin du travail. Elle protège l'indépendance du médecin du travail vis-à-vis de son employeur en imposant à ce dernier une procédure spéciale pour l'embauchage et le licenciement. De plus, il a été fait obligation à l'employeur de conclure avec le médecin du travail un contrat dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale. Ce contrat doit être soumis à l'ordre des médecins. Il apparaît donc que sur le plan des effectifs et des principes, il n'y ait pas actuellement de problèmes majeurs pour que les inspecteurs du travail remplissent les missions qui leur sont dévolues par les textes. Compte tenu des équilibres budgétaires à respecter, l'accent est mis actuellement sur la prévention : 1° incitation au développement des déclarations des maladies à caractère professionnel (art. L. 461-6 du code de la sécurité sociale), dont une modification de la procédure est actuellement à l'étude ; 2° actualisation de la réglementation en ce qui concerne le benzène (décret n° 86-269 du 13 janvier 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène) et l'amiante (décret en cours d'élaboration) ; 3° mise en conformité de certains textes avec les directives européennes, comme par exemple le décret n° 86-570 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail prises pour l'application de l'article L. 231-7 relatif aux substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, le décretn° 86-1103 du 2 octobre 1986 abrogeant et remplaçant le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ; le décret sur le saturnisme est en cours de discussion devant la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Enfin, il ne faut pas perdre de vue le rôle important du C.H.S.C.T. dont les missions sont définies à l'article L. 236-2 du code du travail. ; les vise plus particulièrement : " En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir en priorité, dans l'intérêt de la santé des personnes qu'il examine et dans l'intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable. " La réglementation sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail a défini un statut du médecin du travail. Elle protège l'indépendance du médecin du travail vis-à-vis de son employeur en imposant à ce dernier une procédure spéciale pour l'embauchage et le licenciement. De plus, il a été fait obligation à l'employeur de conclure avec le médecin du travail un contrat dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale. Ce contrat doit être soumis à l'ordre des médecins. Il apparaît donc que sur le plan des effectifs et des principes, il n'y ait pas actuellement de problèmes majeurs pour que les inspecteurs du travail remplissent les missions qui leur sont dévolues par les textes. Compte tenu des équilibres budgétaires à respecter, l'accent est mis actuellement sur la prévention : 1° incitation au développement des déclarations des maladies à caractère professionnel (art. L. 461-6 du code de la sécurité sociale), dont une modification de la procédure est actuellement à l'étude ; 2° actualisation de la réglementation en ce qui concerne le benzène (décret n° 86-269 du 13 janvier 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène) et l'amiante (décret en cours d'élaboration) ; 3° mise en conformité de certains textes avec les directives européennes, comme par exemple le décret n° 86-570 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail prises pour l'application de l'article L. 231-7 relatif aux substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, le décretn° 86-1103 du 2 octobre 1986 abrogeant et remplaçant le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ; le décret sur le saturnisme est en cours de discussion devant la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Enfin, il ne faut pas perdre de vue le rôle important du C.H.S.C.T. dont les missions sont définies à l'article L. 236-2 du code du travail.
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