Question de M. MARTIN René (Yvelines - C) publiée le 12/06/1986

M. René Martin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'inégalité existant entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public en ce qui concerne l'attribution des médailles du travail. Actuellement la situation est la suivante : dans le secteur privé et nationalisé, les travailleurs reçoivent, en reconnaissance de leur travail, une médaille, argent pour vingt-cinq ans de travail, vermeil pour trente-cinq ans de travail, or pour quarante-trois ans de travail, grand or pour quarante-huit ans de travail. Dans la fonction publique, il en va tout autrement. Si, dans la fonction communale et départementale, les médailles sont attribuées : argent après vingt-quatre ans de services, vermeil après trente-cinq ans de services, or après quarante-cinq ans de services, dans la fonction enseignante, par exemple, les mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent ne sont pas attribuées automatiquement et pas toujours uniquement sur le critère du travail rendu. Quant aux palmes académiques qui, par définition, devraient être réservées aux personnes s'occupant des questions enseignantes, elles sont devenues une distinction politique dont un grand nombre d'enseignants sont exclus bien qu'ayant accompli une carrière irréprochable. C'est pourquoi il lui demande que soit étudiée l'attribution de médailles du même type à tous les salariés des secteurs privé, nationalisé et public et qu'en même temps, du fait de l'avancement de l'âge de la retraite, le nombre d'années nécessaires pour l'obtention de ces médailles soit réduit à vingt ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/08/1986

Réponse. -La médaille d'honneur du travail est destinée à récompenser l'ancienneté des services des salariés de l'industrie et du commerce. En sont exclus les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat et des services en dépendant, ainsi que les personnels dont la profession leur permet de prétendre à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel. Certains ministères disposent, en effet, d'une décoration spécifiquement liée au secteur considéré, destinée à récompenser l'ancienneté des services ou les mérites soit des personnels de leur administration, soit des salariés du secteur dont ils ont la tutelle, selon des critères qui leur sont propres. Chaque ministre a en charge la réglementation afférente à la décoration accordée au titre de son département et il n'appartient pas au ministre des affaires sociales et de l'emploi d'envisager l'uniformisation d'une médaille d'honneur en vue de son attribution aux salariés des administrations de l'Etat et des entreprises publiques, nationalisées ou privées. En tout état de cause, la création, dans ce but, d'une telle décoration impliquerait la fixation de nouveaux paramètres qui prendraient en compte, notamment, la qualité des services. Pour conserver à cette décoration le caractère d'une " distinction ", un contingentement serait, dès lors, nécessaire. Ces mesures, ressenties par les salariés comme une régression par rapport à l'esprit qui a toujours animé la mise en oeuvre des réglementations successives et des améliorations apportées aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail, mécontenteraient le monde du travail. C'est pourquoi il n'a jamais été, jusqu'à présent, procédé à une étude plus approfondie de cette question. Les modifications apportées en 1984 au décret de 1974 ont tenu compte de l'évolution de l'emploi depuis plusieurs années et de l'abaissement à soixante ans de la possibilité pour les salariés de partir à la retraite. C'est ainsi que les conditions d'attribution du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 ont été très nettement assouplies, notamment en ce qui concerne le nombre d'employeurs, porté à quatre, et les annuités nécessaires à l'obtention de chaque échelon, soit vingt ans pour argent, trente ans pour vermeil, trente-huit ans pour or et quarante-trois ans pour grand or.

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