Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/05/1986
M. André Delelis rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que le régime minier limite à trente ans la durée d'assurance prise en considération dans le calcul des services ouvrant droit à la retraite et ne tient pas compte, au-delà de ce seuil fatidique, des années d'activité effectuées après l'âge de cinquante-cinq ans. La disparition des dispositions entre le régime minier et le régime général, lequel a fixé à trente-sept ans et demi la durée d'assurance, ne manque pas de susciter l'amertume de nombreux ouvriers mineurs âgés de plus de cinquante-cinq ans qui continuent à cotiser sans acquérir de nouveaux droits. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé d'étendre au régime minier le bénéfice des dispositions appliquées au régime général et relatives au calcul des pensions.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/09/1986
Réponse. -L'article 146 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines stipule que " pour les affiliés qui ne réunissent pas, à l'âge de cinquante-cinq ans, les conditions de durée de travail exigées pour l'ouverture à pension, les services accomplis à la mine après cet âge entrent en compte, jusqu'à concurrence de trente ans, pour la détermination de leurs droits ". De cette manière, si les trente années ne sont pas atteintes à cinquante-cinq ans, les années cotisées après cinquante-cinq ans ne seront validées que dans la limite de trente ans. La prise en compte des services accomplis après l'âge de cinquante-cinq ans au-delà d'une durée de trente années concerne essentiellement les cadres, les E.T.A.M., les ouvriers de jour des mines de potasse et des mines métalliques qui continuent à cotiser après cet âge sans acquérir de nouveaux droits. Elle représenterait un coût annuel difficilement compatible avec la situation financière du fonds de retraite du régime minier. Il en est autrement dans le régime général, mais ses règles ne sont pas transposables à celui des mines, lequel repose sur le principe d'une égalité devant la retraite prenant en compte la dureté du travail des mineurs de fond qui prennent leur retraite à l'âge de cinquante-cinq ans au plus tard.
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