Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 01/05/1986

M.André Delelis attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation, au regard des modalités de calcul des pensions de vieillesse, des retraités ayant liquidé leurs droits avant le 1er avril 1983, date d'effet de l'ordonnance du 26 mars 1982 octroyant la retraite à taux plein dès soixante ans, moyennant une durée de cotisations d'au moins cent cinquante trimestres. Il lui expose, à cet égard, le cas d'un de ses administrés entré précocement dans la vie active comme chauffeur de transport en commun et admis à la retraite à l'âge de soixante ans après une longue période de maladie. Bien que justifiant de cent soixante-dix-sept trimestres de cotisations à la sécurité sociale, l'intéressé ne perçoit depuis le 1er juin 1982, date d'entrée en jouissance de sa pension, que 25 p. 100 de son salaire de base, alors qu'une liquidation de ses droits intervenue moins d'un an plus tard lui aurait permis de bénéficier d'une retraite pleine calculée au taux de 50 p. 100 du salaire moyen annuel des dix meilleures années. Le principe de non-rétroactivité des textes législatifs est, en l'occurence, difficilement opposable à des personnes qui, de bonne foi, ont estimé pouvoir prétendre, à partir de l'intervention des ordonnances de mars 1982, à la retraite à l'âge de soixante ans. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé d'étendre les avantages prévus par l'ordonnance précitée aux pensionnés ayant à leur actif une longue durée d'assurance et dont la date d'ouverture des droits à la retraite est postérieure à la promulgation des ordonnances des 26 et 30 mars 1982.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/08/1986

Réponse. -L'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 qui permet aux salariés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles d'obtenir, dès leur soixantième anniversaire, une pension vieillesse au taux plein s'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus, ne s'applique qu'aux pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 mars 1983. Les pensions de vieillesse attribuées par ces régimes jusqu'à cette date aux assurés satisfaisant à la condition d'assurance précitée et qui ont été calculées sur un taux minoré ne peuvent donc faire l'objet d'une révision sur la base du taux plein. Certes, l'application de la règle de non-rétroactivité peut apparaître rigoureuse, en particulier dans le domaine des pensions de retraite où l'évolution de la législation entraîne généralement la création de nouveaux avantages. Mais, il convient d'observer que les assurés, qui ont demandé la liquidation de leur pension de vieillesse à l'âge de soixante ans, avant le 1er avril 1983, sans faire partie de catégories qui bénéficiaient dès cet âge du taux normalement applicable à soixante-cinq ans, ont dû être préalablement informés, notamment par leur caisse vieillesse, des modalités de calcul de leur prestation. Ils ont donc normalement demandé la liquidation de leur pension en connaissance de cause, sachant qu'ils ne remplissaient pas les conditions exigées pour obtenir le taux plein. En outre, l'extension à tous les retraités des mesures instaurant des droits supplémentaires se traduirait par un surcroît de dépenses considérable, alors que nos régimes d'assurance vieillesse connaissent un profond déséquilibre financier que l'abaissement de l'âge de la retraite, à compter du 1er avril 1983, a largement contribué à amplifier.

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