Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 01/05/1986
M. André Delelis appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiant l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, s'il permet la validation de services d'auxiliaire effectués avant le dix-huitième anniversaire, et antérieurs à des services effectués en qualité de stagiaire, le texte précité n'autorise pas, en revanche, la prise en compte des services de stagiaire accomplis avant l'âge de dix-huit ans. Il en résulte une discontinuité chronologique dans le calcul des périodes validables pour la retraite. Il en est de même du décret n° 83-60 du 28 janvier 1983 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation portant préjudice tant aux fonctionnaires de l'Etat qu'aux agents de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/07/1986
Réponse. -L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a, dans son article 1er, supprimé toute condition d'âge pour la prise en compte des services de titulaire et la validation des services d'auxiliaires dans une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. En ne visant que le premier et le dernier alinéa de l'article L 5 du code précité, les auteurs de l'ordonnance ont délibérément écarté du bénéfice de son article 1 er les services de stage et de surnumérariat, ainsi d'ailleurs que le temps passé par les instituteurs à l'école normale avant l'âge de 18 ans, services dont la nature se rapproche plus d'un temps de formation que des périodes de services effectifs. Dans ces conditions, en dehors d'une modification législative qui n'est pas actuellement envisagée, les services de l'espèce, accomplis avant l'âge de 18 ans, ne sont pas susceptibles d'être retenus dans une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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