Question de M. DAILLY Etienne (Seine-et-Marne - G.D.) publiée le 17/04/1986
M. Etienne Dailly rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale que le Conseil constitutionnel, saisi par plus de 60 sénateurs, s'est, dans sa décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985, prononcé sur la conformité à la Constitution de l'article 18 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, ledit article ayant pour objet d'insérer dans la loi modifiée un chapitre nouveau composé des articles 27-1 à 27-9 relatifs aux établissements d'enseignement privés. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article 27-2 de la loi modifiée, lequel article subordonnait la conclusion des contrats d'association, pour les classes du premier degré, à l'accord de la commune siège de l'établissement. Quant à l'article 27-1 de la même loi, les justifications fournies par le Conseil constitutionnel à sa décision de conformité, largement explicitées dans ses considérants, et dont il l'a de ce fait assortie, sont les suivantes : " L'abrogation de la disposition de la loi du 25 novembre 1977 imposant aux maîtres enseignant dans les classes sous contrat d'association l'obligation de respecter le caractère propre de l'établissement n'a pas pour effet de soustraire les maîtres à cette obligation qui découle du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 ", et que le chef d'établissement est ainsi en droit " de s'opposer à tout recrutement incompatible avec le caractère propre de l'établissement " ; " la remise en vigueur du second alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 - prévoyant que, dans les classes faisant l'objet d'un contrat d'association, l'enseignement est dispensé selon les règles de l'enseignement public et non plus selon les règles générales comme le prévoyait la loi du 25 novembre 1977 - ne saurait être interprétée comme permettant de soumettre cet enseignement à des règles qui porteraient atteinte au caractère propre de l'établissement ". Or, certaines des mesures qui ont été prises pour l'application de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ne tiennent aucun compte des considérants susmentionnés du Conseil, mieux, les contredisent et ne respectent donc pas la décision du Conseil constitutionnel, que ce soit à cet égard, que ce soit à l'égard de l'article 27-2 déclaré non conforme. C'est tout d'abord la circulaire n° 85-104 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale qui prescrit aux autorités compétentes pour statuer sur les demandes de contrats d'association de prendre " l'avis de la commune siège de l'école et éventuellement des autres communes où résident au moins 10 p. 100 des élèves qui fréquentent les classes proposées au contrat " et de refuser les demandes de contrat d'association, en cas d'avis défavorable de la commune siège de l'école, sauf si " des raisons impérieuses au regard des critères du besoin scolaire " justifient ces demandes. Ainsi, se trouve méconnue la décision du Conseil constitutionnel déclarant non conforme à la Constitution l'article 27-2 de la loi modifiée du 22 juillet 1983. C'est ensuite, le décret n° 85-727 du 12 juillet 1985 modifiant le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 qui instaure une nouvelle procédure de recrutement des maîtres exerçant dans les classes sous contrat d'association. Cette nouvelle procédure fait en effet disparaître le pouvoir de proposition dont disposaient les chefs d'établissement pour le recrutement de ces maîtres et ne mentionne à aucun moment le droit pour le chef d'établissement de ; s'opposer à tout recrutement incompatible avec le caractère propre de l'établissement. Ainsi se trouvent méconnues les conditions d'interprétation posées par le Conseil constitutionnel pour la conformité à la Constitution de l'article 27-1 de la loi modifiée du 22 juillet 1983. C'est enfin la circulaire susmentionnée du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale qui croit pouvoir indiquer que le même article 27-1 de la loi modifiée du 22 juillet 1983 a pour effet de soumettre l'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association " aux règles et programmes de l'enseignement public ", alors que le Conseil constitutionnel a bien tenu à préciser que ces dispositions doivent être entendues sous réserve de l'exigence de respect du caractère propre de l'établissement. Ainsi se trouvent méconnues les conditions d'interprétation posées par le Conseil pour la conformité à la Constitution de l'article 27-1 de la loi du 22 juillet 1983, ce qui peut amener les autorités locales compétentes à adopter une interprétation erronée - et dangereuse pour la liberté de l'enseignement - dudit article. Il lui rappelle qu'il avait interrogé son prédécesseur sur les mêmes points par ses questions écrites n° 23539 et 23540 du 9 mai 1985 et que ce dernier s'était refusé à modifier les textes d'application de la loi du 18 janvier 1985. Il lui demande de bien vouloir lui donner l'assurance que ces textes vont être prochainement rectifiés par ses soins, pour que soit de nouveau garanti le libre choix par les chefs d'établissement des maîtres exerçant dans les classes sous contrat, que soit effectivement reconnu et appliqué le principe constitutionnel de sauvegarde du caractère propre des établissements d'enseignement privés et qu'ainsi soient enfin respectées les décisions du Conseil constitutionnel.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/06/1986
Réponse. -Il est souhaitable, avant d'envisager de modifier la circulaire n° 85-104 du 13 mars 1985 sur les points mentionnés par l'honorable parlementaire, d'attendre que le Conseil d'Etat, à la censure duquel elle a été déférée, se soit prononcé sur la légalité des différentes instructions qu'elle contient. Au demeurant, il convient de rappeler que les trois circulaires, n°s 85-103, 85-104 et 85-105 du 13 mars 1985, ne sont pas les seules mesures prises pour l'application des articles 27-1 à 27-9 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relatifs aux établissements d'enseignement privés, puisque quatre décrets : n°s 60-725, 60-726, 60-727 et 60-728, en date du 12 juillet 1985, ont apporté les modifications nécessaires à la réglementation en vigueur pour les rendre conformes à la nouvelle législation. Quant au fond des différents points abordés, en ce qui concerne tant la consultation des communes du siège des écoles privées qui demandent la mise sous contrat d'association de leurs classes ainsi que, le cas échéant, des autres communes où résident au moins 10 p. 100 des élèves de ces classes, que le rappel de la soumission de l'enseignement des classes sous contrat d'association aux " règles et programmes de l'enseignement public ", les réponses publiées au Journal officiel, Sénat, n° 51 du 26 décembre 1985, posées par l'honorable parlementaire au prédécesseur du ministre de l'éducation nationale, n'appellent pas d'autre commentaire. S'agissant de la procédure de nomination des maîtres, le décret n° 85-727 du 12 juillet 1985 modifiant le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 prévoit non seulement que les candidatures aux services vacants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association doivent être portées à la connaissance des chefs d'établissements qui peuvent faire connaître leur avis avant la consultation de la commission consultative mixte académique compétente, mais encore que ces derniers disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique leur accord ou leur refus sur les candidatures retenues par cette dernière après avis de la commission. Ainsi que le ministre de l'éducation nationale l'a annoncé lors de sa conférence de presse du 28 avril 1986, des instructions ont été données aux recteurs d'académie pour que l'application des procédures prévues s'effectue avec souplesse et compréhension. Un bilan sera établi, à l'automne, en concertation avec les représentants des établissements d'enseignement privés, sur le déroulement de la procédure et son éventuelle amélioration.
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