Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 17/04/1986
M. Jacques Larché demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser la législation en vigueur prévoyant les conditions dans lesquelles la population sans domicile fixe peut être rattachée à une commune déterminée et acquérir ainsi la possibilité de bénéficier des mesures d'aide sociale, si, dans le calcul de la population à retenir, sont compris les enfants d'âge mineur.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/01/1987
Réponse. -Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article 194, 5e alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale dispose que les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l'Etat. Le même article stipule en préalable qu'à défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission. La distinction entre le premier et le deuxième cas ne peut être opérée qu'à partir de la notion de résidence. Parmi les personnes sans domicile de secours, on peut distinguer celles qui ont cependant une résidence fixe déterminée dans un département donné et celles qui sont sans domicile fixe et sans adresse connue. Seule cette dernière catégorie relève de l'Etat. En application des articles 3 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes, âgées de plus de seize ans, dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, doivent, " si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile ", être munies d'un carnet de circulation. En vertu de l'article 7, de la même loi, pour la délivrance de ce titre de circulation, le demandeur est tenu de faire connaître la commune à laquelle il souhaite être rattaché. " Le rattachement est prononcé par le préfet, commissaire de la république, après avis motivé par le maire. " Les dispositions de la loi précitée, ne modifient pas les règles d'octroi des prestations d'aide sociale. Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi précitée indique, en effet, le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'Etat sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale. Par ailleurs, s'agissant du calcul de la population à retenir, il est rappelé que le décret n° 83-1123 du 23 décembre 1983 fixant les modalités de calcul de la contribution des communes aux dépenses d'aide sociale légale du département, laisse le soin au conseil général de répartir cette contribution selon trois critères : 1° une première part en fonction de la contribution antérieure des communes. Cette part sera égale au moins à 90 p. 100 de la contribution totale en 1985 et peut diminuer chaque année au maximum de 10 p. 100 au profit de la seconde part ; 2° une seconde part est déterminée par le conseil général en fonction de trois critères ; a) des critères financiers (montant de la dotation globale de fonctionnement et potentiel fiscal de chaque commune), b) des critères socio-économiques (structure de la population par classe d'âge, situation de l'emploi), c) des critères liés à l'aide sociale (nombre de bénéficiaires de l'aide sociale notamment et nombre d'admis). Dans ce dernier critère peuvent être en effet comptés les enfants mineurs, bénéficiaires de l'aide sociale. Cependant, en vertu du décret précité, le conseil général est tenu de ne retenir qu'un seul critère dans chacune des trois catégories rappelées ci-dessus. Au surplus, il pourra décider de répartir la contribution des communes correspondant à la seconde part, entre les trois catégories de critères selon la proportion de son choix sous réserve que chacun d'eux représente au moins 10 p. 100 du total de cette part.
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