Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - U.R.E.I.) publiée le 17/04/1986

M. Jacques Larché attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation que soulève le deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, récemment modifié par l'article 2 de la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement. Cet article a en effet maintenu la possibilité pour les communes " dont la population n'excède pas 2 000 habitants éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes " de conserver pour le calcul de leurs attributions au titre de la dotation globale d'équipement le mécanisme de répartition " au prorata des dépenses d'investissement qu'elles réalisent directement ". Or l'article L. 234-13 du code des communes, dans la rédaction qui résulte de l'article 16 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, concerne en réalité deux catégories de communes : les " communes touristiques et thermales ", qui " reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal ", et " les communes de moins de 2 000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière " et qui perçoivent " une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent ". Le montant de cette dotation particulière " est compris dans celui de la dotation supplémentaire ". Il lui demande, dans ces conditions et compte tenu des travaux préparatoires, pour quelles raisons le droit d'option est accordé aux communes touristiques et thermales de moins de 2 000 habitants, mais refusé aux communes appartenant à cette même catégorie lorsqu'elles " connaissent une importante fréquentation touristique journalière " et s'il ne conviendrait pas de revenir sur une discrimination que le législateur n'a, semble-t-il, pas entendu opérer.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/06/1986

Réponse. -La mise en oeuvre du droit d'option prévue par l'article 9 de la loi du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement pose le problème de savoir si l'option est ouverte aux seules communes et aux groupements de communes touristiques et thermaux bénéficiaires de la dotation supplémentaire prévue dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement par l'article L. 234-13 du code des communes ou bien aussi aux communes à forte fréquentation touristique journalière destinataires de la dotation particulière mentionnée dans ce même article. La loi du 20 décembre 1985 précise, en effet, dans son article 2 (8e alinéa), que les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, " éligibles au concours particulier institué par l'article 234-13 du code des communes ", peuvent renoncer au bénéfice des subventions de la première part sans préciser explicitement le concours particulier dont il s'agit. Après étude,il a été décidé de ne retenir que les communes et groupements de communes bénéficiaires de la dotation supplémentaire. Cette interprétation s'appuie sur quatre séries de raison : tout d'abord la loi ne vise que les communes touristiques et thermales ; or l'article L. 234-13 du code des communes n'utilise ce terme que pour les communes qui reçoivent la dotation supplémentaire ; en second lieu, le droit d'option a été ouvert à ces communes parce qu'elles réalisent d'importants investissements. Tel n'est pas le cas des communes à forte fréquentation journalière qui ne connaissent qu'un tourisme de passage. Les travaux préparatoires législatifs confirment cette interprétation et il résulte clairement d'interventions du rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale ou de l'auteur de l'amendement prévoyant le droit d'option, que celui-ci devait être ouvert aux seules communes touristiques et thermales. Enfin, cette interprétation stricte est apparue la plus opportune sur le plan pratique. L'accroissement du nombre d'options en faveur de la première part entraîne, en effet, un abondement de cette part, et donc une diminution corrélative de la seconde part, ce qui conduit à une réduction sensible de certaines enveloppes départementales de seconde part. Si l'on ouvrait largement le droit d'option, on courrait alors le risque de voir les enveloppes départementales ne plus atteindre un niveau suffisant pour permettre l'octroi d'une aide efficace de l'Etat aux équipements des petites et moyennes communes, ce qui aurait remis en cause le principe même de la réforme : soit le taux de subvention aurait été trop faible, soit le nombre des projets subventionnés aurait été trop limité. Cette interprétation a d'ailleurs été consacrée par le Conseil d'Etat dans le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 qui, pour la commission d'élus chargée de statuer sur la répartition de la seconde part, mentionne expressément les communes bénéficiantde la dotation supplémentaire. Un recours contentieux ayant été déposé contre ce décret, la Haute Juridiction aura à se prononcer à nouveau.

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