PROJET DE LOI
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
relatif à la
modernisation
et au
développement
du
service public de
l'électricité.
Le
Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la
teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
: 1re lecture :
1253, 1371,
1383
et T.A.
253.
1840.
Commission mixte paritaire :
1939.
Nouvelle lecture :
1840
et
2004
et T.A.
424.
Sénat :
1re lecture :
243, 502
(1998-1999) et T.A.
2
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
82
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
174
et
175
(1999-2000).
TITRE Ier
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 1er
Le
service public de l'électricité a pour objet de garantir
l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire
national, dans le respect de l'intérêt général.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à
l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement
conçues dans un cadre européen, à la qualité de
l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion
optimale et au développement des ressources nationales, à la
maîtrise de la demande d'énergie, à la
compétitivité de l'activité économique et à
la maîtrise des choix technologiques d'avenir, à la nouvelle
définition des centrales nucléaires type EPR (European
Pressurized Water Reactor), au développement de la
cogénération, comme à l'utilisation rationnelle de
l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à
l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions,
au développement équilibré du territoire, dans le respect
de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique,
ainsi qu'à la défense et à la sécurité
publique.
Matérialisant le droit de tous à l'électricité,
produit de première nécessité, le service public de
l'électricité est géré dans le respect des
principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité et des règles de concurrence, et dans les
meilleures conditions de sécurité, de qualité, de
coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et
énergétique.
Le service public de l'électricité est organisé par l'Etat
et les communes ou leurs établissements publics de coopération.
Article 2
Selon
les principes et conditions énoncés à l'article 1er,
le service public de l'électricité assure le développement
équilibré de l'approvisionnement en électricité, le
développement et l'exploitation des réseaux publics de transport
et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture
d'électricité, dans les conditions définies
ci-après.
I. - La mission de développement équilibré de
l'approvisionnement en électricité vise :
1° A réaliser les objectifs définis par la
programmation pluriannuelle des investissements de production
arrêtée par le ministre chargé de l'énergie;
2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non
interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent
à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en
découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10,
font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions
prévues au I de l'article 5.
II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité consiste
à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les
réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de
l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non
discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
Sont chargés de cette mission le gestionnaire du réseau de
transport en application de l'article 13 et les gestionnaires de réseaux
publics de distribution définis à l'article 18 de la
présente loi, les autorités concédantes de la distribution
publique d'électricité agissant dans le cadre de
l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de
desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, en leur qualité de gestionnaires de
réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités
organisatrices de la distribution publique d'électricité les
ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément
aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant
des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des
concessions ou aux règlements de service des régies
mentionnés à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales. Les charges
résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation
intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5
en matière d'exploitation des réseaux.
III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à
assurer sur l'ensemble du territoire :
1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont
pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en
concourant à la cohésion sociale, au moyen de la
péréquation géographique nationale des tarifs, de la
garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité
instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du
dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en
favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette
fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux
réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre
des installations de production d'électricité de proximité
mentionnées à l'article L. 2224-33 du code
général des collectivités territoriales.
Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide
à la fourniture d'électricité aux personnes en situation
de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour
permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de
leur situation particulière et pour une durée adaptée, du
dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
Un décret définira les modalités de cette aide, notamment
les critères nationaux d'attribution à respecter par les
conventions départementales en fonction des revenus et des besoins
effectifs des familles et des personnes visées à
l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988 précitée;
2° Une fourniture d'électricité de secours aux
producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux
publics, lorsqu'ils en font la demande.Cette fourniture de secours vise
exclusivement à pallier des défaillances imprévues de
fourniture et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture
partielle;
3° La fourniture électrique à tout client
éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.
Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet
légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :
- sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du
présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux
dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de
service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales; les
charges résultant de la mission de cohésion sociale sont
réparties entre les organismes de distribution dans les conditions
prévues au II de l'article 5 de la présente loi;
- assurent la mission mentionnée au 2° du présent
paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés
de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant
des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la
couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent;
- exécutent la mission mentionnée au 3° du présent
paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs
capacités de fourniture et dans des conditions financières qui
tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de
production mobilisées pour cette fourniture.
Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du
présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à
partir du réseau de distribution, Electricité de France et les
distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission
conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou
des règlements de service des régies mentionnés à
l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales.
Article 3
Le
Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre
des missions du service public de l'électricité prévues
par la présente loi.
Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de
l'économie, les autorités concédantes visées
à l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, les collectivités locales ayant
constitué un distributeur non nationalisé visé à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée et la Commission de régulation de
l'électricité définie à l'article 28 de la
présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon
accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de
l'électricité, au bénéfice des consommateurs, dans
le cadre d'une concurrence équilibrée et loyale.
Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le
Conseil de la concurrence, les commissions départementales
d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées
à l'article 28 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, et les conférences régionales
de l'aménagement et du développement du territoire
instituées par l'article 34
ter
de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat concourent à
l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à
l'alinéa précédent et à la Commission de
régulation de l'électricité.
A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique
d'électricité adressent à la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services publics
et au comité régional de distribution ainsi qu'à la
Commission de régulation de l'électricité un rapport
annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service
public dont ils ont la charge. La commission départementale et le
comité régional sont également saisis de toute question
relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de
l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès
du ministre chargé de l'énergie, des autorités
concédantes visées à l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales, des
collectivités locales ayant constitué un distributeur non
nationalisé visé à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la
Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou
proposition dans les domaines précités, destiné à
améliorer le service public de l'électricité.
Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire, la
conférence régionale de l'aménagement et du
développement du territoire est consultée sur la planification du
réseau public de transport d'électricité
d'intérêt régional et le développement de la
production décentralisée d'électricité. Elle peut
formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la
Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour
ce qui concerne la production décentralisée
d'électricité, des autorités concédantes
visées à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, des
collectivités locales ayant constitué un distributeur non
nationalisé visé à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou
proposition dans les domaines précités.
Un Observatoire national du service public de l'électricité est
créé auprès du Conseil économique et social, en vue
d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut
émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler
des propositions motivées qui sont rendues publiques.
Il est composé de représentants de chacun des types de clients,
des autorités concédantes visées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, des collectivités locales ayant constitué un
distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de
la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des
organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France
et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des
associations intervenant dans le domaine économique et social et
d'élus locaux et nationaux.
Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.
Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.
Dans chaque région, un observatoire régional du service public de
l'électricité est créé auprès des conseils
économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise
en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet
de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz.
Il est composé de représentants de chacun des types de clients,
des autorités concédantes visées à
l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, des collectivités locales ayant
constitué un distributeur non nationalisé visé à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, des organisations syndicales représentatives,
d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de
l'électricité et d'élus locaux et territoriaux.
Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article
sont exercées à titre bénévole. Elles ne donnent
lieu à aucune indemnité ni à aucune
rémunération.
Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires.
Article 4
I. - Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de
l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux
tarifs de vente de l'électricité aux clients non
éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux
distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du
III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation
des réseaux publics de transport et de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent
être fixés pour la fourniture d'électricité aux
clients éligibles dans les zones du territoire non
interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers relevant
du dispositif visé au 1° du III de l'article 2 de la
présente loi, du caractère indispensable de
l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation
une tarification spéciale "produit de première
nécessité".
II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du
présent article sont définis en fonction de
catégories fondées sur les caractéristiques
intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés
à ces fournitures et en tenant compte des caractéristiques
locales; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des
réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont
calculés de manière non discriminatoire à partir de
l'ensemble des coûts de ces réseaux.
Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de
développement nécessaires à l'accroissement des
capacités de transport des lignes électriques, en particulier de
celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et
à l'amélioration de leur insertion esthétique dans
l'environnement.
Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non
éligibles sont calculés à partir de l'ensemble des
coûts supportés à ce titre par Electricité de France
et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, en y intégrant notamment les dépenses de
développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les
subventions en faveur des clients éligibles.
Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de
la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de
revient.
III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du
présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix
sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie
et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation
de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs
et les plafonds de prix. Les propositions et avis de la Commission de
régulation de l'électricité visés au présent
article sont motivés.
Lorsqu'ils prennent les décisions sur les tarifs et plafonds de prix
visés au présent article, les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie procèdent à la
publication des propositions et avis de la commission.
Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de
régulation de l'électricité sont fondés sur
l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité
générale des opérateurs.
Article 5
I. - Les
charges imputables aux missions de service public assignées aux
producteurs d'électricité sont intégralement
compensées.
Ces charges comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas
échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou
à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux
articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et
d'exploitation évités à Electricité de France ou,
le cas échéant, à ceux évités aux
distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, qui seraient concernés;
2° Les surcoûts de production, dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental, qui,
en raison des particularités du parc de production inhérentes
à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative
à la production dans les tarifs de vente aux clients non
éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par
le I de l'article 4;
Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité
appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.
Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par
un organisme indépendant agréé par la Commission de
régulation de l'électricité. Les ministres chargés
de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des
charges après avis conforme de la Commission de régulation de
l'électricité.
La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service
public de la production d'électricité, dont la gestion comptable
et financière est assurée par la Caisse des dépôts
et consignations dans un compte spécifique.
Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le
fonds.
Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou
leurs filiales, par les fournisseurs et par les organismes de distribution,
lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients
finals installés sur le territoire national, par les producteurs
d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà
d'une quantité d'électricité produite annuellement, et
fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs
d'électricité ou qui effectuent des acquisitions
intracommunautaires d'électricité. Les installations de
production d'électricité d'une puissance installée
inférieure ou égale à 3 mégawatts ainsi que
les installations visées à l'article 10 sont
dispensées de contribution au fonds.
Le montant des contributions supportées par les redevables
mentionnés ci-dessus est calculé
au prorata
du nombre de
kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le
territoire national au-delà de la quantité mentionnée
à l'alinéa précédent par les autoproducteurs pour
leur propre usage. Les charges visées aux 1° et 2°
supportées directement par les redevables sont déduites du
montant de leurs contributions brutes; seules sont versées au fonds les
contributions nettes.
Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées
aux 1° et 2° une contribution financière nette destinée
à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les
redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est
arrêté par les ministres chargés de l'économie, du
budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de
régulation de l'électricité.
Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts
et consignations selon les modalités prévues pour les
créances de cet établissement. Lorsque le montant des
contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la
régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne
sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont
imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de
gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont
imputés sur le fonds.
La Commission de régulation de l'électricité évalue
chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du
service public de la production d'électricité.
II à IV. -
Non modifiés
TITRE II
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
Article 6
I. -
Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie
exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des
investissements de production.
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la
programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe de
manière prévisionnelle les objectifs en matière de
répartition des capacités de production par source
d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de
production et par zone géographique. Cette programmation est
établie de manière à laisser une place aux productions
décentralisées, à la cogénération et aux
technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport
présenté au Parlement par le ministre chargé de
l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de
l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est
présenté dans l'année qui suit la promulgation de la
présente loi.
Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de
l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs
de l'énergie et prend en compte les évolutions de la
consommation, des capacités de transport, de distribution et des
échanges avec les réseaux étrangers. Il consulte la
Commission de régulation de l'électricité.
II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les
nouvelles installations de production sont exploitées par toute
personne, sous réserve des dispositions des
articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général
des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est
titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure
prévue à l'article 7, le cas échéant au terme
d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8.
Toutefois, les installations dont la puissance nominale est inférieure
ou égale à 15 mégawatts sont réputées
autorisées sur simple déclaration préalable
adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en
vérifie la conformité avec les dispositions de la présente
loi.
Sont également considérées comme nouvelles installations
de production au sens du présent article les installations qui
remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance
installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source
d'énergie primaire change. Pour les installations dont la puissance
installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite
par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie.
Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une
nouvelle installation de production, le ministre chargé de
l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en
termes de capacité de production, de source d'énergie primaire,
de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite
transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des
investissements.
III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de
menace pour la sécurité et la sûreté des
réseaux et installations électriques, ou de risque pour la
sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde
peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie,
notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans
que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.
Article 7
I. -
L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre
chargé de l'énergie. La Commission de régulation de
l'électricité instruit pour le compte du ministre chargé
de l'énergie les demandes d'autorisation, sur lesquelles elle
émet un avis motivé et public, sous réserve du respect du
secret des affaires.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant,
l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant
que par décision du ministre chargé de l'énergie.
II à IV. -
Non modifiés
Article 8
Lorsque
les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la
programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les
techniques de production et la localisation géographique des
installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir
à la procédure d'appel d'offres, après avis de la
Commission de régulation de l'électricité et, le cas
échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution
concerné et du gestionnaire du réseau public de transport.
La Commission de régulation de l'électricité
définit les conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres sur la base
d'un cahier des charges détaillé.
Toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une
unité de production installée sur le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou, dans le cadre de
l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre
Etat, peut participer à un appel d'offres, sous réserve du
respect des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33
du code général des collectivités territoriales.
Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de
régulation de l'électricité, le ministre chargé de
l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite
d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre
procède à la publication de l'avis de la commission. Il
délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a
la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre
de leur objet légal dès lors que les installations de production
sont raccordées à leur réseau de distribution, les
distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée sont tenus de conclure, dans les conditions
fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de
l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du
résultat de l'appel d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les
distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée concernés préservent la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui
conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans
l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature
à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est
déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de
100 000 F d'amende la révélation à toute
personne étrangère au service qui négocie et qui conclut
le contrat d'achat d'une des informations précitées par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Article 9
I. -
Non modifié
II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission de régulation de l'électricité, fixent les
modalités d'application des articles 6 à 9.
Article 10
Sous
réserve de la nécessité de préserver le bon
fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le
cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de
production sont raccordées aux réseaux publics de distribution
qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée sont tenus de conclure, si les producteurs
intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de
l'électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets
ménagers ou assimilés mentionnés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général
des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un
réseau de chaleur; dans ce dernier cas, la puissance nominale de ces
installations doit être en rapport avec la taille du réseau
existant ou à créer;
2° Les installations dont la puissance nominale n'excède pas
20 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui
mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité
énergétique, telles que la cogénération. Un
décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les
limites de puissance nominale des installations qui peuvent
bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont
révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du
marché national de l'électricité.
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs
bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions
dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de
régulation de l'électricité, les conditions d'achat de
l'électricité ainsi produite.
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de
l'article 48, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au
présent article peut être partiellement ou totalement
suspendue par décret, après avis de la Commission de
régulation de l'électricité, pour une durée qui ne
peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux
objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Les conditions d'achat sont fondées sur les coûts d'investissement
et d'exploitation évités par Electricité de France ou, le
cas échéant, les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée concernés. Elles font l'objet
d'une révision périodique afin de tenir compte de
l'évolution des coûts évités et des conditions de
marché.
Article 11
I. - Le
chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par une section 6 intitulée : "Distribution
et production d'électricité", dans laquelle sont
insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 2224-32.
- Sous réserve de l'autorisation
prévue à l'article 7 de la loi n° 00-0000 du
00-0000 précitée et dans la mesure où
l'électricité produite n'est pas destinée à
l'alimentation de clients éligibles, les communes et les
établissements publics de coopération dont elles sont membres
peuvent, outre la possibilité de produire de l'électricité
pour leur propre usage, aménager et exploiter dans les conditions
prévues par le présent code sur leur territoire toute nouvelle
installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8000 kVA
(puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de
fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les
autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de
valorisation énergétique des déchets ménagers ou
assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et
L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de
cogénération ou de récupération d'énergie
provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur
dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°)
de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée aux conditions que ces nouvelles installations se
traduisent par une réelle économie d'énergie et un
progrès en matière de réduction des pollutions
atmosphériques.
"Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans
préjudice du maintien des activités de production existantes
à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00-0000
précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi
du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique.
"Pour les installations mentionnées au présent
article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi
n° 00-0000 du 00-0000 précitée, les communes et les
établissements publics de coopération dont elles sont membres
bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de
l'électricité produite dans les conditions prévues
à cet article.
"
Art. L. 2224-33
. - Dans le cadre de la distribution publique
d'électricité, et sous réserve de l'autorisation
prévue à l'article 7 de la loi n° 00-0000 du
00-0000 précitée, les autorités concédantes de la
distribution d'électricité visées au I de
l'article L. 2224-31 du présent code peuvent aménager,
exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la
distribution d'électricité toute installation de production
d'électricité de proximité d'une puissance
inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque
cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes
conditions économiques, de qualité, de sécurité et
de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le
renforcement des réseaux publics de distribution
d'électricité relevant de leur compétence."
II. -
Non modifié
TITRE III
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
CHAPITRE Ier
Le transport d'électricité
Article 13
Il est
institué un organisme gestionnaire du réseau public de transport
(GRT), confié pour sa constitution et sa mise en oeuvre à
Electricité de France.
A l'issue d'une période d'une année à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement, sur la base d'un
rapport établi par la Commission de régulation de
l'électricité, déposera un projet de loi
définissant le régime juridique du GRT.
Le rapport de la Commission de régulation de l'électricité
dressera le bilan du fonctionnement du GRT dans sa forme actuelle,
présentera l'évolution des structures juridiques des
gestionnaires de réseaux dans les pays de l'Union européenne et
émettra des propositions sur l'évolution du statut juridique du
GRT.
Ce rapport sera rendu public.
Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur
le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de
France. Il est hébergé dans des locaux séparés des
autres services d'Electricité de France. Il dispose de services
informatiques et comptables propres, hormis pour ce qui concerne la gestion de
son personnel et ses approvisionnements.
Pour la désignation de son directeur, la Commission de régulation
de l'électricité propose trois candidats au ministre
chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste
de directeur pour six ans. Il ne peut être mis fin de manière
anticipée aux fonctions de directeur que dans l'intérêt du
service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie,
après avis motivé de la Commission de régulation de
l'électricité transmis au ministre et notifié à
l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau public
de transport rend compte des activités de celui-ci devant la Commission
de régulation de l'électricité. Il veille au
caractère non discriminatoire des décisions prises pour
l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et
23.
Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport ne peut
être membre du conseil d'administration d'Electricité de France.
Il est consulté préalablement à toute décision
touchant la carrière d'un agent affecté au gestionnaire du
réseau public de transport. Les agents affectés au gestionnaire
du réseau public de transport ne
peuvent recevoir d'instructions que
du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.
Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire du réseau public
de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Ce budget et les comptes
du gestionnaire du réseau public de transport sont communiqués
à la Commission de régulation de l'électricité qui
en assure la communication à toute personne en faisant la demande.
Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport est seul
responsable de sa gestion et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager
les dépenses liées à son fonctionnement et à
l'accomplissement de ses missions.
Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission
conformément aux principes du service public énoncés aux
articles 1er et 2.
Article 13 bis
Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des activités qu'en raison de leur nature un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu a connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique visées à l'article 16 ne peut exercer soit après avoir cessé définitivement ses fonctions, soit après que l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service d'Electricité de France. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.
Article 13 ter
La
Commission de régulation de l'électricité est
obligatoirement consultée pour l'application des dispositions
prévues à l'article 13
bis.
Elle apprécie
la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des
activités que souhaitent exercer en dehors du gestionnaire du
réseau public de transport les agents de celui-ci lorsqu'ils
s'apprêtent à cesser ou ont définitivement cessé
leurs fonctions, lorsque l'application de leur contrat de travail est suspendue
ou qu'ils envisagent d'exercer leur activité dans un autre service
d'Electricité de France. La décision de la commission est
susceptible de recours devant la juridiction administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 13 quater
Les
agents du gestionnaire du réseau public de transport relèvent de
commissions disciplinaires propres à celui-ci.
Article 15
I. -
Non modifié
II. - Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout
instant l'équilibre des flux d'électricité sur le
réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et
l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes
techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des
règles relatives à l'interconnexion des différents
réseaux nationaux de transport d'électricité.
Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier
les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques
afférentes au réseau, ces modifications suivent l'ordre de
préséance économique entre les propositions d'ajustement
qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non
discriminatoires et publiés.
La Commission de régulation de l'électricité veille
à la régularité de la présentation des offres et
des critères de choix retenus.
III et IV. -
Non modifiés
CHAPITRE
II
La distribution d'électricité
Article 17
Il est
inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du
livre II de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et
L. 2224-34 ainsi rédigés :
"
Art. L. 2224-31. -
I. - Sans préjudice des dispositions de
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz, les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de
coopération, en tant qu'autorités concédantes de la
distribution publique d'électricité en application de
l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8
avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats
de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des
missions de service public fixées notamment par les cahiers des charges
de ces concessions.
"Les autorités concédantes précitées assurent le
contrôle et l'inspection technique des réseaux publics de
distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent
un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de
distribution.
"Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des
autorités concédantes précitées dont il
dépend les informations d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des
compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de
l'article 20 de la loi n° 000000 du 000000000 relative à
la modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
"En application des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, les collectivités et établissements
précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux
de développement des réseaux publics de distribution
d'électricité. Le même droit est accordé aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération compétents en matière de distribution publique
d'électricité ayant constitué un organisme de distribution
mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée.
"II. - Pour assurer le respect des principes et conditions
énoncés à l'article 1er de la loi
n° 00-0000 du 00-0000 précitée, des décrets en
Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
"- les procédures et prescriptions particulières applicables aux
cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des
régies;
"- les règles et les indicateurs de performances techniques
destinés à répondre aux objectifs de
sécurité et de qualité de l'électricité
livrée;
"- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la
protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de
distribution;
"- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes
peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations
de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que les
conditions financières des concessions en matière de redevances
et de pénalités.
"
Art. L. 2224-34
. - Afin de répondre aux objectifs
fixés au titre Ier de la loi n° 00-0000 du 00-0000
précitée, les collectivités territoriales ou les
établissements publics de coopération compétents en
matière de distribution publique d'électricité peuvent
réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de
l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la
demande d'électricité des consommateurs desservis en basse
tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à
différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou
le renforcement des réseaux publics de distribution
d'électricité relevant de leur compétence.
"Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant
en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation
thermique ou de régulation de la consommation
d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques
à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les
bénéficiaires.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article."
Article 18
Electricité de France et les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les
gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité.
Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de
distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du
réseau public de distribution d'électricité. Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée et des dispositions des règlements de service des
distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la même loi, il est responsable de son
développement afin de permettre le raccordement des installations des
consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres
réseaux.
Afin d'assurer la sécurité, la sûreté du
réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris
après avis de la Commission de régulation de
l'électricité et du comité technique de
l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906
précitée fixe les prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement
au réseau public de distribution d'électricité auxquelles
doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des
consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes
mentionnées à l'article 24 de la présente loi.
CHAPITRE
III
Sécurité et sûreté des réseaux
Article 21
En cas
d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et
à la sûreté des réseaux publics de transport et de
distribution ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans
préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par
les articles 14, 15, 18 et 19 et à la Commission de régulation de
l'électricité par l'article 36, le ministre chargé de
l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de
régulation de l'électricité ordonner les mesures
conservatoires nécessaires.
Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité
du service public, la sécurité et la sûreté des
réseaux publics, la reconstruction des ouvrages et accessoires des
lignes de transport et de distribution d'énergie électrique
détruits ou endommagés par les tempêtes de décembre
1999 est autorisée de plein droit dès lors que les ouvrages sont
situés sur un emplacement identique et ont les mêmes fonctions et
des caractéristiques techniques analogues. Cette autorisation est
délivrée par le préfet après consultation d'une
commission de concertation qu'il préside, dont il arrête la
composition et qui comprend notamment des représentants des
collectivités territoriales concernées, des autorités
concédantes de la distribution publique d'électricité
visées à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, des distributeurs
non nationalisés visés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des
collectivités organisatrices de la distribution publique
d'électricité les ayant constitués, des distributeurs
d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se
consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine. Ces
travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.
Lorsque le rétablissement d'une ligne existante détruite par ces
tempêtes nécessite la reconstruction des supports à des
emplacements différents et à proximité immédiate,
le préfet peut, après consultation de la commission visée
à l'alinéa précédent et nonobstant toute
disposition contraire, autoriser l'occupation temporaire des terrains selon les
procédures fixées par la loi du 29 décembre 1892 sur
les dommages causés à la propriété privée
par l'exécution des travaux publics.Cette autorisation ne peut
être accordée qu'à la condition que les modifications
apportées ne conduisent pas à accentuer l'impact de ces ouvrages
sur les monument historiques et les sites, et que, lorsque les ouvrages ont
donné lieu à déclaration d'utilité publique, les
nouveaux ouvrages soient implantés, à proximité
immédiate des anciens, à l'intérieur des
périmètres délimités par la déclaration
d'utilité publique.Pendant la durée d'occupation temporaire, ces
travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative.
Les ouvrages réalisés selon les dispositions de l'alinéa
précédent ne pourront être maintenus que s'ils font l'objet
d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de
droit commun dans un délai maximum de deux ans en ce qui concerne le
réseau public de transport et au plus tard au 31 décembre
2000 en ce qui concerne les réseaux de distribution publics
d'énergie.
Les travaux réalisés en urgence à compter du
26 décembre 1999 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont réputés avoir été
exécutés conformément aux dispositions des trois
alinéas précédents.
TITRE IV
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ
Article 22
I. - Un
consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité
sur un site est supérieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce
site. Ce seuil est défini de manière à permettre une
ouverture du marché national de l'électricité
correspondant aux parts communautaires moyennes qui définissent le
degré d'ouverture du marché communautaire. Ce même
décret détermine la procédure de reconnaissance de
l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil
en fonction des variations des consommations annuelles
d'électricité.
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services
de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la
consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le
territoire national.
II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés
en application de l'article 7, autres que les collectivités
territoriales ou les établissements publics de coopération dont
elles sont membres, qui, afin de compléter leur offre, concluent des
contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs
autorisés installés sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution
d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat;
- les distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients
éligibles situés dans leur zone de desserte;
- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I,
les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou
de réseaux de transports collectifs urbains ou de réseaux de
remontées mécaniques électriquement interconnectés
en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un
distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée;
- les propriétaires ou gestionnaires de réseaux de canalisations
de transport d'hydrocarbures liquides.
III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat
d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix
installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords
internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture
d'électricité ne peut avoir une durée inférieure
à trois ans par souci de l'efficacité de la programmation
pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public
et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.
IV. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente aux clients éligibles est
délivrée pour une durée déterminée par le
ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission
de régulation de l'électricité.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des
motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou
financières du demandeur, de manière à prendre en compte
la sécurité et la sûreté des réseaux publics
d'électricité, des installations et des équipements
associés et la compatibilité avec les missions de service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent IV.
V. - La Commission de régulation de l'électricité
établit et rend publiques la liste des clients éligibles et
celles des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente
aux clients éligibles.
Article 23
Un droit
d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est
garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour :
- assurer les missions de service public définies au III de
l'article 2;
- assurer l'exécution des contrats prévus à
l'article 22;
- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements,
de ses filiales et de sa société mère et des filiales de
cette dernière, dans les limites de sa propre production;
- assurer l'exécution des contrats d'exportation
d'électricité conclus par un producteur installé sur le
territoire national.
A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution concernés et les
utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des
réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces
réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles
règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux
réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application
de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et
protocoles sont transmis à la Commission de régulation de
l'électricité.
Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est
motivé et notifié au demandeur et à la Commission de
régulation de l'électricité. Les critères de refus
sont objectifs, non discriminatoires et publiés, et ne peuvent
être fondés que sur des motifs techniques tenant à la
sécurité et la sûreté des réseaux, et
à la qualité de leur fonctionnement. Lorsque cela est
indispensable pour garantir un accès équitable et non
discriminatoire aux réseaux publics, la Commission de régulation
de l'électricité demande la modification des contrats ou des
protocoles déjà conclus.
Dans les conditions fixées aux deux alinéas
précédents, un droit d'accès aux réseaux publics de
transport et de distribution est également garanti à toute
collectivité territoriale ou, pour concourir à l'accomplissement
de ses compétences, à tout établissement public de
coopération pour satisfaire, à partir de ses installations de
production d'électricité et dans la limite de sa production, les
propres besoins en électricité de la collectivité ou de
l'établissement concerné, ainsi que ceux des services publics
locaux dont la gestion est assurée directement par la
collectivité ou par l'établissement concerné et ceux des
établissements publics locaux qui relèvent en propre de cette
collectivité ou de ces établissements.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application de ces dispositions, et notamment les
procédures d'établissement des contrats et protocoles
visés par le présent article.
Article 24
Afin
d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de
l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité
mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre
l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses
filiales et de sa société mère et des filiales de cette
dernière, la construction de lignes directes complémentaires aux
réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par
l'autorité administrative compétente en application des
législations relatives à la construction, à
l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes
électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre
disposition des terrains où doivent être situés les
ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie.
Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend
en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone
concernée.
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser,
après avis de la Commission de régulation de
l'électricité, l'autorisation de construction d'une ligne directe
si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs
d'intérêt général ou le bon accomplissement des
missions de service public. La décision de refus est motivée et
notifiée à l'intéressé, accompagnée de
l'avis de la Commission de régulation de l'électricité.
Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant
pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les
mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvellements
d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de
dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans
l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des
charges des concessions ou dans les règlements de service des
régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires
concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les
parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas
exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. Cette
dépose doit être effectuée dans le délai de trois
mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de
distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau
concerné dans un délai de trois mois à compter de la
demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration
d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées
par les législations mentionnées au premier alinéa, de
servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres
nécessaires à l'établissement d'une ligne directe,
à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour
les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les
locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête
publique. Les propriétaires concernés sont appelés
à présenter leurs observations. Les indemnités dues en
raison des servitudes sont versées au propriétaire et à
l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en
considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en
leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le
demandeur et les intéressés, ces indemnités sont
fixées par les juridictions compétentes en matière
d'expropriation.
TITRE V
LA DISSOCIATION COMPTABLE
ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ
Article 25
Electricité de France, les distributeurs non
nationalisés visés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie
nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne, des
comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du
transport et de la distribution d'électricité ainsi que, le cas
échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de
leurs autres activités.
Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, un bilan et un compte
de résultat pour chaque activité dans le secteur de
l'électricité devant faire l'objet d'une séparation
comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas
échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités.Lorsque
leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à
l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent
également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, les règles
d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils
appliquent pour établir les comptes séparés
mentionnés au premier alinéa, ainsi que le
périmètre de chacune des activités comptablement
séparées et les principes déterminant les relations
financières entre ces activités. Toute modification de ces
règles, de ces périmètres ou de ces principes est
indiquée et motivée dans l'annexe de leurs comptes annuels et son
incidence y est spécifiée.
Ils précisent également, dans les mêmes documents, les
opérations éventuellement réalisées avec des
sociétés appartenant au même groupe lorsque ces
opérations sont supérieures à un seuil fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie
et de l'énergie.
Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les
comptes annuels.Les opérateurs mentionnés au premier
alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de
publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un
exemplaire de ces comptes séparés, ainsi que les règles
d'imputation, les périmètres et les principes visés au
troisième alinéa.
La Commission de régulation de l'électricité approuve,
après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation,
les périmètres comptables et les principes visés au
troisième alinéa, qui sont proposés par les
opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation
comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification
ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de
ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces
périmètres et ces principes soient stables et transparents et
empêchent toute discrimination, subvention croisée ou distorsion
de concurrence.
Article 27
Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 42, 44 et 46, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies par décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.
TITRE VI
LA RÉGULATION
Article 29
Le
ministre chargé de l'énergie est entendu quand il le demande par
la Commission de régulation de l'électricité, pour faire
connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en matière
de politique énergétique.
Un commissaire du Gouvernement, nommé par le ministre chargé de
l'énergie, représente, le cas échéant, ce dernier
pour l'exercice des attributions mentionnées au précédent
alinéa. Il ne peut être simultanément commissaire du
Gouvernement auprès d'Electricité de France.
S'ils le souhaitent, le ministre ou son représentant et la commission
décident conjointement d'ouvrir cette audition au public.
Article 30
La
Commission de régulation de l'électricité dispose de
services qui sont placés sous l'autorité du président.
La commission établit un règlement intérieur qui est
publié au
Journal officiel
de la République
française. Ce règlement définit les conditions dans
lesquelles la commission autorise ses membres à prendre à titre
personnel des positions publiques sur des sujets intéressant le secteur
de l'électricité.
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou
en position de détachement et recruter des agents contractuels dans les
mêmes conditions que le ministère chargé de
l'énergie.
La commission perçoit, le cas échéant, des
rémunérations pour services rendus.
La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de
l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits
nécessaires, outre les ressources mentionnées à
l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses
missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de
l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est
ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au
contrôle de la Cour des comptes.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la
Commission de régulation de l'électricité, le
président de la commission a qualité pour agir en justice.
Article 31
La
Commission de régulation de l'électricité est
préalablement consultée sur les projets de loi ou de
règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité et à leur
utilisation.
La commission est associée, à la demande du ministre
chargé de l'énergie, à la préparation de la
position française dans les négociations internationales dans le
domaine de l'électricité. Elle participe, à la demande du
ministre chargé de l'énergie, à la représentation
française dans les organisations internationales et communautaires
compétentes en ce domaine.
Article 32
Les
commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie,
le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
l'Observatoire national du service public de l'électricité et le
Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la
Commission de régulation de l'électricité. Toute personne
ou organisme concerné peut consulter la commission sur les sujets
relevant des attributions de cette dernière. La commission entend toute
personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à
son information.
Le président de la Commission de régulation de
l'électricité rend compte des activités de la commission
devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en
matière d'électricité.
La Commission de régulation de l'électricité
établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui
rend compte de son activité, de l'application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'accès
aux réseaux publics de transport et de distribution et à
l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses
décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics
et l'exécution des missions du service public de
l'électricité. Il évalue l'activité du fonds du
service public de la production visé à l'article 5. La
Commission de régulation de l'électricité peut
présenter au Gouvernement les suggestions de modifications
législatives ou réglementaires que lui paraissent appeler les
évolutions de l'ouverture du marché. Ce rapport est
adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce
dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et
à la Commission de régulation de l'électricité.
Article 33
Les avis
et propositions de la commission sont motivés.Lorsqu'elle prend sa
décision, l'autorité administrative compétente
procède à leur publication.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission
de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les
informations nécessaires auprès des ministres respectivement
chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi
qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et
de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de
l'électricité.
I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le
ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de
l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires
à l'accomplissement des missions confiées à ces ministres
par la présente loi.
Les agents de la Commission de régulation de l'électricité
habilités à cet effet par le président disposent des
mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées
à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est
transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de
régulation de l'électricité désignent toute
personne compétente pour réaliser, le cas échéant,
une expertise.
II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent
à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du
réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou
toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous
locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce
gestionnaire et procéder à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également
accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules
professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant
de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une
activité de production, de distribution ou de fourniture
d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux
entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une
activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à
leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute
pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
III. - Les manquements visés aux articles 38 et 39 sont constatés
par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les
sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux
personnes concernées et communiqués au ministre chargé de
l'énergie ou à la Commission de régulation de
l'électricité. La ou les personnes concernées sont
invitées à présenter leurs observations écrites ou
orales dans un délai de quinze jours à compter de cette
notification, sans préjudice des droits prévus au 3° de
l'article 38.
Article 33 bis
Conforme
Article 34 bis
I. - La
Commission de régulation de l'électricité propose :
1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution, conformément à l'article 4;
2° Le montant des contributions nettes supportées par les
redevables mentionnés au I de l'article 5;
3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le
montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
II. - Elle émet un avis conforme sur le montant des charges imputables
aux missions de service public assignées aux producteurs
d'électricité, conformément au I de l'article 5.
III. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés
au I de l'article 5.
IV. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures
conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la
sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de
leur fonctionnement, conformément à l'article 21, ainsi que
les trois candidats visés à l'article 13 pour assurer la
direction du gestionnaire du réseau public de transport.
V. - Elle est consultée sur la compatibilité avec leurs fonctions
précédentes des activités que souhaitent exercer, en
dehors du gestionnaire du réseau public de transport, les agents de
celui-ci, conformément à l'article 13
ter.
VI. - Elle donne notamment un avis sur :
1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non
éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture
d'électricité aux clients éligibles dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental, les
tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non
nationalisés et les tarifs du secours, conformément à
l'article 4;
2° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de
l'article 22;
3° Le recours à la procédure d'appel d'offres et la
désignation du ou des candidats retenus, conformément à
l'article 8;
4° Les décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article 9;
5° Le décret en Conseil d'Etat fixant les limites de puissance
nominale des installations pouvant bénéficier de l'obligation
d'achat, l'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat
de l'électricité produite dans le cadre de cette obligation
d'achat et le décret relatif à la suspension de cette obligation
d'achat, conformément à l'article 10;
6° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité, conformément à
l'article 13;
7° La cessation anticipée des fonctions du directeur du
gestionnaire du réseau public de transport, conformément à
l'article 13;
8° Le schéma de développement du réseau public de
transport, conformément à l'article 14;
9° Les prescriptions techniques générales de conception et
de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de
distribution, conformément à l'article 18;
10° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en
application de l'article 24.
VII. - Elle est consultée sur les projets de loi et de règlement
visés à l'article 31, ainsi que sur l'élaboration de
la programmation pluriannuelle des investissements, conformément
à l'article 6.
VIII. - Elle instruit les demandes d'autorisation pour le compte du ministre,
conformément à l'article 7, définit les conditions et
met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions définies par le
ministre chargé de l'énergie, conformément à
l'article 8.
IX. - Elle reçoit communication :
1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la
distribution publique d'électricité, en application de
l'article 3;
2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de
transport, conformément à l'article 13;
3° Des contrats et des protocoles d'accès aux réseaux
publics de transport et de distribution, dont elle peut demander la
modification conformément à l'article 23;
4° De toute saisine du Conseil de la concurrence sur les abus de position
dominante et des pratiques dont il a connaissance entravant le libre exercice
de la concurrence dans le secteur de l'électricité,
conformément à l'article 37;
5° Du rapport annuel de l'Observatoire de la diversification,
conformément à l'article 42;
6° Des données recueillies en application de l'article 45.
X. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat
d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité, conformément à l'article 23.
XI. - Elle veille à la régularité de la
présentation des offres et des critères de choix retenus par le
gestionnaire du réseau public de transport, conformément à
l'article 15.
XII. - Elle établit et rend publiques la liste des clients
éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui
achètent pour revente aux clients éligibles, conformément
à l'article 22.
XIII. - Elle approuve :
1° Les règles d'imputation, les périmètres comptables
et les principes déterminant les principales relations
financières entre les différentes activités faisant
l'objet d'une séparation comptable, conformément aux
articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et
établissements visés aux mêmes articles;
2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public
de transport, conformément à l'article 14.
XIV. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises
exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité et aux informations économiques,
financières et sociales, conformément à l'article 27,
ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses
missions, conformément à l'article 33.
XV. - Elle entend à sa demande le ministre chargé de
l'énergie ou son représentant, conformément à
l'article 29.
XVI. - Elle rédige des rapports, conformément aux
articles 5, 13 et 32.
XVII. - Elle adopte les règlements mentionnés à
l'article 35.
XVIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie,
conformément à l'article 36, et met en oeuvre une
procédure de conciliation, conformément à
l'article 33
bis.
XIX. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction,
conformément aux articles33, 36
bis
et 38.
XX.- Elle suggère, conformément à l'article 32, des
modifications législatives et réglementaires.
Article 35
Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires, la
Commission de régulation de l'électricité précise,
en tant que de besoin, par décision publiée au
Journal
officiel
de la République française, les règles
concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité en matière
d'exploitation et de développement des réseaux, en application
des articles 14 et 18;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité, en application des
articles 14 et 18;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur
utilisation, en application de l'article 23;
4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel,
d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière
des écarts, en application des articles 15 et 19;
5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les
gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en
application du III de l'article 15;
6° Les périmètres de chacune des activités
comptablement séparées, les règles d'imputation comptable
appliquées pour obtenir les comptes séparés et les
principes déterminant les relations financières entre ces
activités, conformément aux articles 25 et 26;
7° Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des
réseaux publics de distribution mentionnés au II de
l'article 4;
8° Les droits et obligations afférents à l'autorisation
d'exploiter, en application de l'article 9;
9° La procédure d'obtention de l'autorisation mentionnée
à l'article 7.
Article 36 bis
Le
ministre chargé de l'énergie, toute personne physique ou morale
concernée ou toute organisation professionnelle a la faculté de
saisir la Commission de régulation de l'électricité d'une
demande de conciliation en vue de régler des litiges liés
à l'accès aux réseaux publics ou à leur utilisation.
La durée de la procédure de conciliation ne peut excéder
six mois.
La commission informe de l'engagement de la procédure de conciliation le
Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut
surseoir à statuer.
En cas d'échec de la conciliation, le président de la Commission
de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la
concurrence, si le litige relève de la compétence de celui-ci.
Article 37
Le
président de la Commission de régulation de
l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de
position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il a connaissance dans le secteur de
l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le
cadre d'une procédure d'urgence, conformément à
l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il peut
également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa
compétence.
Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de
régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le
champ des compétences de celle-ci et lui demande son avis sur les
pratiques relatives au fonctionnement du secteur de l'électricité
dont il est saisi.
Le président de la Commission de régulation de
l'électricité informe le procureur de la République des
faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Article 39
Le
ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes
conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction
pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée
n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou
de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à
l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de
paiement des contributions prévues au III de l'article 5.
Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier
alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative
prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de
manquements qu'il constate :
- aux obligations de paiement des contributions prévues à
l'article 46;
- à une disposition législative ou réglementaire relative
à la production, à l'éligibilité ou à
l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que
définies aux articles 7 à 10 et aux I et IV de l'article 22,
ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est
exercée;
- à l'obligation de fourniture des données prévue à
l'article 45.
Article 40
Le fait
d'exploiter une installation de production d'électricité sans
être titulaire de l'autorisation mentionnée à
l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe
sans être titulaire de l'autorisation visée à
l'article 24 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice
des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à
l'article 33 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les
éléments visés au II de l'article 33 est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux
alinéas précédents encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de
l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies aux deux premiers
alinéas du présent article, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au
plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de
l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
Article 41
Conforme
TITRE VII
L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Article 42
I et II.
-
Non modifiés
III. - Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture
d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement
ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles
présents sur le territoire national que des prestations de conseil
destinées à promouvoir la maîtrise de la demande
d'électricité. Ils ne peuvent offrir de services portant sur la
réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la
vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.
Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des
sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même
ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux
collectivités locales des prestations liées à la
production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de
l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des
déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France,
en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir
comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée.
Un Observatoire de la diversification des activités d'Electricité
de France destinées aux clients finals éligibles et non
éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, émet
un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du
présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par
le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou
d'études sur ces mêmes questions.
La Commission de régulation de l'électricité peut
consulter les éléments recueillis par l'observatoire de la
diversification. L'observatoire de la diversification peut saisir la commission
de toute question relevant de la compétence de celle-ci. L'observatoire
remet annuellement au ministre chargé de l'énergie son rapport
d'activité, qu'il transmet à la Commission de régulation
de l'électricité.
Toute création de filiale ou prise de participation sur le marché
français, relevant du II et du présent paragraphe, est
communiquée pour information à l'observatoire de la
diversification qui peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence.
IV. -
Non modifié
TITRE VIII
DISPOSITIONS SOCIALES
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES
Article 45
Toute
personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe,
exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au
ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives
à son activité et qui sont nécessaires :
1° A l'établissement de statistiques aux fins
d'élaboration de la politique énergétique en
matière d'électricité et de communication à des
organismes spécialisés dans le cadre des engagements
internationaux de la France;
2° A la transmission à la Commission des Communautés
européennes des éléments nécessaires au calcul de
la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du
marché communautaire de l'électricité;
3° A la définition des clients éligibles
mentionnés à l'article 22;
4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la
structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
La liste des données à fournir est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ces données sont transmises à la Commission de régulation
de l'électricité. Le Gouvernement en communique la
synthèse aux commissions du Parlement compétentes en
matière d'électricité. Cette synthèse fait, le cas
échéant, l'objet d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont
tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article,
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
précitée, ne peuvent être divulguées.
Article 48
Conforme
Article 49 bis
Dans le
délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, un décret en Conseil d'Etat relèvera, au moins
proportionnellement à l'évolution générale des prix
des travaux de génie civil, les taux des redevances concernant
l'électricité et visées à
l'article L. 2333-84 du code général des
collectivités territoriales.
Article 50
I. - La
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi
modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 000000 du 0000000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, les
activités de production, d'importation et d'exportation
d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux
clients éligibles, sont exercées dans les conditions
déterminées par cette même loi." ;
2° Le premier alinéa de l'article 8
bis
est ainsi
rédigé :
"Electricité de France et les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne
peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés
sur le territoire national que si leurs installations ont été
régulièrement autorisées et, le cas échéant,
concédées." ;
3° Les quatorzième, seizième et dix-neuvième
alinéas de l'article 20 sont supprimés;
3°
bis
L'article 20 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut
déléguer à son président celles de ses
compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui
prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les
déléguer et de les subdéléguer; il peut aussi
habiliter le président à déléguer sa signature. Un
décret précisera en tant que de besoin les modalités de
publication de ces délégations et subdélégations.";
4° Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé;
5° Les troisième à neuvième alinéas de
l'article 45 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
"Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est
composé par parties égales de membres du Parlement, de
représentants des ministères concernés, des
collectivités locales, des consommateurs éligibles et non
éligibles, des entreprises électriques et gazières et du
personnel de ces industries." ;
6° Au 4° de l'article 46, après les mots : "services
de distribution", sont insérés les mots : "de gaz";
7° Les douzième, treizième et quatorzième
alinéas de l'article 8 sont supprimés.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés les actes
réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés
signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de
France antérieurement à la date de la publication de la
présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur
le fondement de délibérations de leur conseil d'administration
par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses
compétences à son président ou au directeur
général du service national, avec le cas échéant
faculté de les subdéléguer.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le
25 janvier 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.