RÉSOLUTION EUROPÉENNE

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de directive du Conseil concernant la répartition des capacités d' infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (n° E 1163).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73
bis , alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution européenne adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : E 1163, 389, 411 (1998-1999) et 151 (1999-2000).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les textes intitulés : "proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires; proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires; proposition de directive du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité; document de travail de la Commission : commentaire des différents articles de la proposition de directive concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité" (COM [1998] 480 final/n° E 1163);

Considérant que ces propositions devraient contribuer à engager une véritable politique européenne des transports et à apporter des solutions communautaires aux problèmes du financement des nouvelles infrastructures ferroviaires, notamment dans le domaine du fret, de l'inter-opérabilité lors des passages aux frontières, de la saturation d'un certain nombre de lignes et de la congestion d'un certain nombre de points et de l'harmonisation européenne des redevances d'infrastructure;

Considérant que l'introduction de la concurrence ne peut constituer à elle seule le fondement de la politique ferroviaire de l'Union européenne;

Considérant que la politique de revitalisation du chemin de fer au sein de l'Union européenne doit contribuer à un aménagement équilibré et durable des territoires nationaux et de l'espace européen et doit prendre en compte les impératifs de service public;

Considérant qu'imposer à chaque Etat membre un même schéma institutionnel fragmenté pour l'organisation nationale du transport ferroviaire serait contraire au principe de subsidiarité et entraînerait des coûts administratifs disproportionnés;

Considérant que les entreprises titulaires d'une licence ferroviaire ne sauraient être réduites au rôle de fournisseurs d'une simple prestation de "traction", et que l'ouverture à la concurrence du réseau pour le trafic international doit être progressive et s'appuyer sur des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires ou encore sur des accords de réciprocité entre les Etats;

Considérant que la durée maximale de cinq ans envisagée pour l'attribution des capacités des réseaux est insuffisante pour permettre l'amortissement des investissements nécessaires à l'exploitation d'un sillon ferroviaire;

Considérant que l'harmonisation progressive des redevances d'infrastructure est indispensable dès lors que les très fortes disparités actuelles constituent des barrières économiques au développement des trafics de fret;

Considérant comme un premier acquis l'accord obtenu à l'unanimité, lors du Conseil des ministres européens des transports du 10 décembre 1999, qui paraît prendre en compte un certain nombre de demandes françaises, notamment la création d'un réseau transeuropéen de fret sur lequel serait garanti le droit d'accès aux entreprises ferroviaires tout en laissant à chaque pays le choix de son mode d'exploitation et de son organisation ferroviaire, la mobilisation de 200 millions d'euros pour réduire les points de congestion, le maintien d'un haut niveau de sécurité laissé à la responsabilité des Etats, la création d'un label européen de sécurité, l'adoption de normes communes d'inter-opérabilité avant la fin de l'année 2000 et, enfin, la possibilité de réaliser des réductions tarifaires sur les lignes ferroviaires sous-utilisées.

Demande en conséquence au Gouvernement :

- de veiller à ce que chaque Etat membre, tout en assurant un traitement équitable et non discriminatoire des demandes de capacités, demeure libre d'organiser institutionnellement le transport ferroviaire sur son territoire;

- de s'opposer à l'introduction, en France, d'une notion de "demandeur autorisé" distincte de celle d'entreprise ferroviaire;

- d'obtenir que les sillons soient alloués, directement ou par délégation, par l'entité indépendante des entreprises ferroviaires pour une durée suffisante;

- de veiller à ce que la future proposition de directive tendant à renforcer les normes de sécurité et leur surveillance ne remette pas en cause l'organisation actuelle de la sécurité ferroviaire fondée sur la participation active des entreprises ferroviaires à l'élaboration des règles de sécurité et au contrôle de leur application;

- de veiller à ce que chaque Etat membre, tout en respectant des principes communs de tarification au coût marginal, demeure libre d'appliquer des règles précises de tarification;

- d'obtenir, dans un premier temps et à bref délai, une harmonisation des redevances d'infrastructure sur les lignes de fret, condition nécessaire du développement du futur réseau transeuropéen de fret ferroviaire;

- d'obtenir un véritable plan communautaire pour financer la résorption des goulets d'étranglement qui congestionnent certaines lignes ferroviaires;

- de défendre une politique européenne du chemin de fer favorable à la multimodalité et intégrant les objectifs d'aménagement du territoire et de service public, de sécurité et de protection de l'environnement;

- de maintenir les acquis obtenus lors de la réunion du Conseil des ministres européens des transports du 10 décembre 1999 et, s'agissant des nouvelles propositions de directives en préparation, de rester extrêmement vigilant face aux risques d'évolution rapide vers une libéralisation excessive, notamment en ce qui concerne la distribution des sillons ferroviaires.

Devenue résolution du Sénat le 4 janvier 2000.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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