RÉSOLUTION EUROPÉENNE
RÉSOLUTION EUROPÉENNE
sur
la proposition de directive du Conseil concernant la répartition des
capacités d'
infrastructure ferroviaire
et la
certification en matière de sécurité
(n° E 1163).
Est devenue résolution du Sénat, conformément à
l'article 73
bis
, alinéa 8, du Règlement du
Sénat, la résolution européenne adoptée par la
commission des affaires économiques dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : E 1163, 389, 411 (1998-1999) et 151 (1999-2000).
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu les textes intitulés : "proposition de directive du Conseil modifiant
la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer
communautaires; proposition de directive du Conseil modifiant la directive
95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires; proposition de
directive du Conseil concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire
et la certification en matière de sécurité; document de
travail de la Commission : commentaire des différents articles de la
proposition de directive concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire
et la certification en matière de sécurité" (COM [1998]
480 final/n° E 1163);
Considérant que ces propositions devraient contribuer à engager
une véritable politique européenne des transports et à
apporter des solutions communautaires aux problèmes du financement des
nouvelles infrastructures ferroviaires, notamment dans le domaine du fret, de
l'inter-opérabilité lors des passages aux frontières, de
la saturation d'un certain nombre de lignes et de la congestion d'un certain
nombre de points et de l'harmonisation européenne des redevances
d'infrastructure;
Considérant que l'introduction de la concurrence ne peut constituer
à elle seule le fondement de la politique ferroviaire de l'Union
européenne;
Considérant que la politique de revitalisation du chemin de fer au sein
de l'Union européenne doit contribuer à un aménagement
équilibré et durable des territoires nationaux et de l'espace
européen et doit prendre en compte les impératifs de service
public;
Considérant qu'imposer à chaque Etat membre un même
schéma institutionnel fragmenté pour l'organisation nationale du
transport ferroviaire serait contraire au principe de subsidiarité et
entraînerait des coûts administratifs disproportionnés;
Considérant que les entreprises titulaires d'une licence ferroviaire ne
sauraient être réduites au rôle de fournisseurs d'une simple
prestation de "traction", et que l'ouverture à la concurrence du
réseau pour le trafic international doit être progressive et
s'appuyer sur des accords de coopération entre les entreprises
ferroviaires ou encore sur des accords de réciprocité entre les
Etats;
Considérant que la durée maximale de cinq ans envisagée
pour l'attribution des capacités des réseaux est insuffisante
pour permettre l'amortissement des investissements nécessaires à
l'exploitation d'un sillon ferroviaire;
Considérant que l'harmonisation progressive des redevances
d'infrastructure est indispensable dès lors que les très fortes
disparités actuelles constituent des barrières économiques
au développement des trafics de fret;
Considérant comme un premier acquis l'accord obtenu à
l'unanimité, lors du Conseil des ministres européens des
transports du 10 décembre 1999, qui paraît prendre en compte
un certain nombre de demandes françaises, notamment la création
d'un réseau transeuropéen de fret sur lequel serait garanti le
droit d'accès aux entreprises ferroviaires tout en laissant à
chaque pays le choix de son mode d'exploitation et de son organisation
ferroviaire, la mobilisation de 200 millions d'euros pour réduire les
points de congestion, le maintien d'un haut niveau de sécurité
laissé à la responsabilité des Etats, la création
d'un label européen de sécurité, l'adoption de normes
communes d'inter-opérabilité avant la fin de l'année 2000
et, enfin, la possibilité de réaliser des réductions
tarifaires sur les lignes ferroviaires sous-utilisées.
Demande en conséquence au Gouvernement :
- de veiller à ce que chaque Etat membre, tout en assurant un traitement
équitable et non discriminatoire des demandes de capacités,
demeure libre d'organiser institutionnellement le transport ferroviaire sur son
territoire;
- de s'opposer à l'introduction, en France, d'une notion de "demandeur
autorisé" distincte de celle d'entreprise ferroviaire;
- d'obtenir que les sillons soient alloués, directement ou par
délégation, par l'entité indépendante des
entreprises ferroviaires pour une durée suffisante;
- de veiller à ce que la future proposition de directive tendant
à renforcer les normes de sécurité et leur surveillance ne
remette pas en cause l'organisation actuelle de la sécurité
ferroviaire fondée sur la participation active des entreprises
ferroviaires à l'élaboration des règles de
sécurité et au contrôle de leur application;
- de veiller à ce que chaque Etat membre, tout en respectant des
principes communs de tarification au coût marginal, demeure libre
d'appliquer des règles précises de tarification;
- d'obtenir, dans un premier temps et à bref délai, une
harmonisation des redevances d'infrastructure sur les lignes de fret, condition
nécessaire du développement du futur réseau
transeuropéen de fret ferroviaire;
- d'obtenir un véritable plan communautaire pour financer la
résorption des goulets d'étranglement qui congestionnent
certaines lignes ferroviaires;
- de défendre une politique européenne du chemin de fer favorable
à la multimodalité et intégrant les objectifs
d'aménagement du territoire et de service public, de
sécurité et de protection de l'environnement;
- de maintenir les acquis obtenus lors de la réunion du Conseil des
ministres européens des transports du 10 décembre 1999 et,
s'agissant des nouvelles propositions de directives en préparation, de
rester extrêmement vigilant face aux risques d'évolution rapide
vers une libéralisation excessive, notamment en ce qui concerne la
distribution des sillons ferroviaires.
Devenue résolution du Sénat le 4 janvier 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.