PROJET DE LOI adopté le 16 novembre 1999 |
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N°23
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 384 (1998-1999) et 12 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention
établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne, concernant la compétence, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière matrimoniale faite
à Bruxelles le 28 mai 1998, et dont le texte est annexé à
la présente loi.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 16 novembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
CONVENTION
établie sur la base de l'article K. 3 du
traité sur l'Union européenne,
concernant la
compétence, la reconnaissance
et l'exécution des
décisions en matière matrimoniale
Les Hautes Parties contractantes à la présente
Convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se
référant à l'acte du Conseil du 28 mai 1998
établissant, sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union
européenne, la convention concernant la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale ;
Désireuses de fixer des règles
déterminant la compétence des juridictions dans les Etats membres
en ce qui concerne les procédures relatives au divorce, à la
séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux
;
Conscientes de l'intérêt de fixer des règles de
compétence en ce qui concerne la responsabilité parentale
à l'égard des enfants communs des époux à
l'occasion de l'action visant à dissoudre ou à relâcher le
lien matrimonial ;
Souhaitant assurer la simplification des
formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et
l'exécution de ces décisions judiciaires dans l'espace
européen ;
Ayant à l'esprit les principes sur lesquels se
fonde la Convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968
;
Considérant que, en vertu de l'article K. 3, paragraphe 2, point
c,
du traité sur l'Union européenne, les conventions
établies sur la base de l'article K. 3 dudit traité peuvent
prévoir que la Cour de justice des Communautés européennes
est compétente pour interpréter leurs dispositions, selon les
modalités qu'elles peuvent préciser,
sont convenues des
dispositions qui suivent :
TITRE I
er
CHAMP
D'APPLICATION
Article 1
er
1. La présente Convention s'applique :
a)
aux
procédures civiles relatives au divorce, à la séparation
de corps ou à l'annulation du mariage des époux ;
b)
aux procédures civiles relatives à la responsabilité
parentale à l'égard des enfants communs des époux à
l'occasion de l'action matrimoniale visée au point
a.
2.
Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres
procédures officiellement reconnues dans un Etat membre. Le terme
« juridiction » englobe toutes les autorités
compétentes des Etats membres en la matière.
TITRE II
COMPÉTENCE
JUDICIAIRE
Section 1
Dispositions
générales
Article 2
Divorce, séparation
de corps
et annulation du mariage
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions
relatives au divorce, à la séparation de corps et à
l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre
:
a)
sur le territoire duquel se trouve :
– la
résidence habituelle des époux, ou
– la
dernière résidence habituelle des époux dans la mesure
où l'un d'eux y réside encore, ou
– la
résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de
demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre
époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur
s'il y a résidé depuis au moins une année
immédiatement avant la demande, ou
– la résidence
habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois
immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est
ressortissant de l'Etat membre en question ou s'il y a son « domicile
» ;
b)
de la nationalité des deux époux ou
du « domicile » commun établi de façon
durable.
2. Chaque Etat membre précise dans une déclaration
faite lors de la notification visée à l'article 47, paragraphe 2,
s'il appliquera le critère de la nationalité ou celui du
« domicile » évoqué au paragraphe 1.
3.
Aux fins de la présente Convention, le terme « domicile
» doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du
Royaume-Uni et de l'Irlande.
Article 3
Responsabilité parentale
1. Les juridictions de l'Etat membre où la
compétence est exercée en vertu de l'article 2 pour statuer sur
une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du
mariage des époux sont compétentes pour toute question relative
à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant
commun des époux, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans
cet Etat membre.
2. Lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle
dans l'Etat membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet Etat
ont compétence en la matière si l'enfant a sa résidence
habituelle dans l'un des Etats membres et que :
a)
au moins l'un
des époux exerce la responsabilité parentale à
l'égard de l'enfant et
b)
la compétence de ces
juridictions a été acceptée par les époux et est
dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. La
compétence prévue aux paragraphes 1 et 2 prend fin :
a)
dès que la décision faisant droit à la demande en
divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la
rejetant est passée en force de chose jugée, ou
b)
au
cas où une procédure relative à la responsabilité
parentale est encore en instance à la date visée au point
a,
dès qu'une décision relative à la
responsabilité parentale est passée en force de chose
jugée, ou
c)
dans les cas visés aux points
a
et
b,
dès qu'il a été mis fin à la
procédure pour une autre raison.
Article 4
Enlèvement d'enfants
Les juridictions compétentes au sens de l'article 3 exercent leur compétence conformément à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.
Article 5
Demande reconventionnelle
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 2 à 4 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application de la présente Convention.
Article 6
Conversion de la séparation de corps en
divorce
Sans préjudice de l'article 2, la juridiction de l'Etat membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet Etat membre le prévoit.
Article 7
Caractère exclusif des
compétences
définies aux articles 2 à 6
Un époux qui :
a)
a sa résidence
habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou
b)
est
ressortissant d'un Etat membre ou a son « domicile » dans
un Etat membre, au sens de l'article 2, paragraphe 2,
ne peut être
attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles
2 à 6.
Article 8
Compétences résiduelles
1. Lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est
compétente en vertu des articles 2 à 6, la compétence est,
dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.
2.
Tout ressortissant d'un Etat membre qui a sa résidence habituelle sur le
territoire d'un autre Etat membre peut, comme les nationaux de cet Etat, y
invoquer les règles de compétence applicables dans cet Etat
contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle sur le
territoire d'un Etat membre et qui n'a pas la nationalité d'un Etat
membre ou n'a pas son « domicile » dans un Etat membre au
sens de l'article 2, paragraphe 2.
Section 2
Vérification de la
compétence et de la recevabilité
Article
9
Vérification de la compétence
La juridiction d'un Etat membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention et pour laquelle une juridiction d'un autre Etat membre est compétente en vertu de la présente Convention se déclare d'office incompétente.
Article 10
Vérification de la
recevabilité
1. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, la
juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi
longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a
été mis à même de recevoir l'acte introductif
d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir
à sa défense ou que toute diligence a été faite
à cette fin.
2. Les dispositions de l'article 19 de la Convention du
26 mai 1997 relative à la signification et à la notification dans
les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'appliquent à
la place de celles du paragraphe 1 si l'acte introductif d'instance a dû
être transmis à l'étranger en exécution de ladite
convention.
Section 3
Litispendance et actions
dépendantes
Article 11
1. Lorsque les demandes ayant le même objet et la
même cause sont formées entre les mêmes parties devant des
juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second
lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la
compétence de la juridiction première saisie soit
établie.
2. Lorsque les demandes en divorce, en séparation de
corps ou en annulation du mariage, n'ayant pas le même objet, ni la
même cause, sont formées entre les mêmes parties devant des
juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second
lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la
compétence de la juridiction première saisie soit
établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction
première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu
se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, le demandeur ayant
introduit la demande devant la juridiction saisie en second lieu peut porter
cette action devant la juridiction première saisie.
Section 4
Mesures provisoires et
conservatoires
Article 12
En cas d'urgence, les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas les juridictions d'un Etat membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet Etat, prévues par la loi de cet Etat membre même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.
TITRE III
Reconnaissance et
exécution
Article 13
Sens du terme «
décision »
1. On entend par « décision », aux
fins de la présente Convention, toute décision de divorce, de
séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une
juridiction d'un Etat membre, ainsi que toute décision concernant la
responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion
d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la
décision, y compris les termes « arrêt »,
« jugement » ou « ordonnance ».
2.
Les dispositions du présent titre sont aussi d'application pour la
fixation du montant des frais du procès au titre des procédures
engagées en vertu de la présente Convention et pour
l'exécution de tout jugement concernant de tels frais du
procès.
3. Aux fins de l'application de la présente
Convention, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un
Etat membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours
d'une instance et exécutoires dans l'Etat membre d'origine sont reconnus
et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les
décisions indiquées au paragraphe 1.
Section
1
Reconnaissance
Article 14
Reconnaissance
d'une décision
1. Les décisions rendues dans un Etat membre sont
reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de
recourir à aucune procédure.
2. En particulier, et sans
préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la
mise à jour des actes d'état civil d'un Etat membre sur la base
d'une décision rendue dans un autre Etat membre en matière de
divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est
plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre.
3. Toute partie
intéressée peut demander, selon les procédures
prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que soit prise une
décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la
décision.
4. Si la reconnaissance d'une décision est
invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat
membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Article 15
Motifs de non-reconnaissance
1. Une décision rendue en matière de divorce, de
séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue
:
a)
si la reconnaissance est manifestement contraire à
l'ordre public de l'Etat membre requis ;
b)
si l'acte introductif
d'instance ou un acte équivalent n'a pas été
signifié ou notifié au défendeur défaillant,
régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse pourvoir
à sa défense à moins qu'il ne soit établi que le
défendeur a accepté la décision de manière non
équivoque ;
c)
si elle est inconciliable avec une
décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans
l'Etat membre requis ;
d)
si elle est inconciliable avec une
décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans
un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès
lors que cette première décision réunit les conditions
nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.
2.
Une décision rendue en matière de responsabilité parentale
des époux à l'occasion d'une action matrimoniale, telle qu'elle
est visée à l'article 13, n'est pas reconnue :
a)
si
la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat
membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de
l'enfant ;
b)
si, sauf en cas d'urgence, elle a été
rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de
procédure de l'Etat membre requis, ait eu la possibilité
d'être entendu ;
c)
si l'acte introductif d'instance ou un
acte équivalent n'a pas été signifié ou
notifié à la personne défaillante,
régulièrement et en temps utile, pour que celle-ci puisse
pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi
que cette personne a accepté la décision de manière non
équivoque ;
d)
à la demande de toute personne faisant
valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa
responsabilité parentale, si la décision a été
rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être
entendue ;
e)
si elle est inconciliable avec une décision
rendue ultérieurement en matière de responsabilité
parentale dans l'Etat membre requis ; ou.
f)
si elle est
inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en
matière de responsabilité parentale dans un autre Etat membre ou
dans l'Etat tiers où l'enfant réside habituellement, dès
lors que la décision ultérieure réunit les conditions
nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Article 16
Non-reconnaissance et constatations de
fait
1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues dans les
cas visés à l'article 43.
2. Lors de l'appréciation des
chefs de compétence, dans les cas visés au paragraphe 1, la
juridiction requise est liée par les constatations de fait sur
lesquelles la juridiction de l'Etat membre d'origine a fondé sa
compétence.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, il ne peut
être procédé au contrôle de la compétence de
la juridiction de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public
visé à l'article 15, paragraphe 1, point
a,
ne peut
être appliqué aux règles de compétence
énoncées aux articles 2 à 8.
Article 17
Disparités entre les lois
applicables
La reconnaissance d'une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne permettrait pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.
Article 18
Interdiction de la révision au
fond
En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 19
Sursis à statuer
1. La juridiction d'un Etat membre saisie d'une demande de
reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre peut
surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours
ordinaire.
2. La juridiction d'un Etat membre saisie d'une demande de
reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et
dont l'exécution est suspendue dans l'Etat membre d'origine du fait d'un
recours peut surseoir à statuer.
Section
2
Exécution
Article
20
Décisions exécutoires
1. Les décisions rendues dans un Etat membre sur
l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un
enfant commun des parties et qui y sont exécutoires sont mises à
exécution dans un autre Etat membre après y avoir
été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces
décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays
de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir
été enregistrées en vue de leur exécution, sur
requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre
de ces parties du Royaume-Uni selon le cas.
Article 21
Juridiction territorialement
compétente
1. La requête est présentée :
en Belgique,
au « tribunal de première instance » ou «
rechtbank van eerste aanleg » ou « erstinstanzliche Gericht
» ;
au Danemark, au « byret (fogedret) »
;
en République fédéral d'Allemagne, au «
Familiengericht » ;
en Grèce, au « Monomelez
Mrvtodikeio » ;
en Espagne, au « Juzgado de Primera
Instancia » ;
en France, au président du Tribunal de grande
instance ;
en Irlande, à la « High Court »
;
en Italie, à la « Corte d'appello » ;
au
Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement ;
en Autriche,
devant le « Bezirksgericht » ;
aux Pays-Bas, au
président de l'« arrondissementsrechtbank » ;
au
Portugal, au « tribunal de Comarca » ou «
tribunal de família » ;
en Finlande, au «
Käräjäoikeus/tingsrätt » ;
en Suède, au
« Svea hovrätt » ;
au Royaume-Uni :
a)
en Angleterre et au Pays de Galles, à la « High Court of
Justice » ;
b)
en Ecosse, à la « Court
of Session » ;
c)
en Irlande du Nord, à la
« High Court of Justice ».
2.
a)
La juridiction
territorialement compétente s'agissant d'une demande d'exécution
est déterminée par la résidence habituelle de la personne
contre laquelle l'exécution est demandée ou par la
résidence habituelle de tout enfant concerné par la
demande.
b)
Lorsqu'aucune des résidences visées au
point
a
ne se trouve dans l'Etat membre requis, la juridiction
territorialement compétente est déterminée par le lieu
d'exécution.
3. S'agissant des procédures visées
à l'article 14, paragraphe 3, la juridiction territorialement
compétente est déterminée par le droit interne de l'Etat
membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance a
été formée.
Article 22
Procédure d'exécution
1. Les modalités de dépôt de la requête
sont déterminées par la loi de l'Etat membre requis.
2. Le
requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la
juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat membre requis ne
connaît pas l'élection de domicile, le requérant
désigne un mandataire
ad litem
.
3. Les documents
mentionnés aux articles 33 et 34 sont joints à la
requête.
Article 23
Décision rendue par la
juridiction
1. La juridiction saisie de la requête statue à bref
délai, sans que la personne contre laquelle l'exécution est
demandée puisse, à ce stade de la procédure,
présenter d'observations.
2. La requête ne peut être
rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 15 et
16.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une
révision au fond.
Article 24
Notification de la décision
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat membre requis.
Article 25
Recours contre la décision autorisant
l'exécution
1. Si l'exécution est autorisée, la personne contre
laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre
la décision dans le mois de sa signification ou de sa
notification.
2. Si cette personne a sa résidence habituelle dans un
Etat membre autre que celui où la décision qui autorise
l'exécution a été rendue, le délai de recours est
de deux mois et court à partir du jour où la signification ou la
notification a été faite à personne ou à domicile.
Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la
distance.
Article 26
Juridictions de recours et voies de
recours
1. Le recours contre la décision autorisant
l'exécution est porté, selon les règles de la
procédure contradictoire :
en Belgique, devant le «
tribunal de première instance » ou le « rechtbank
van eerste aanleg » ou le « erstinstanzliche Gericht
» ;
au Danemark, devant le « landsret »
;
en République fédérale d'Allemagne, devant
l'« Oberlandesgericht » ;
en Grèce, devant
l'« efeteio ;
en Espagne, devant l'« Audiencia
Provincial » ;
en France, devant la Cour d'appel ;
en Irlande,
devant la « High Court » ;
en Italie, devant la
« Corte d'appello »;
au Luxembourg, devant la Cour
d'appel ;
aux Pays-Bas, devant l'« arrondissementsrechtbank
» ;
en Autriche, au « Bezirksgericht » ;
au
Portugal, devant le « Tribunal da Relaçao » ;
en
Finlande, devant le « hovioikeus/hovrätt » ;
en
Suède, devant le « Svea hovrätt » ;
au
Royaume-Uni :
a)
en Angleterre et au Pays de Galles, devant la
« High Court of Justice » ;
b)
en Ecosse,
devant la « Court of Session » ;
en Irlande du Nord,
devant la « High Court of Justice ».
2. La
décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet :
en Belgique,
en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux
Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation;
au Danemark, que d'un recours
devant le « højesteret », avec l'autorisation du
« Procesbevillingsnaevnet » ;
en République
fédérale d'Allemagne, que d'une « Rechtsbeschwerde
» ;
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la
« Supreme Court »;
en Autriche, que du «
Revisionsrekurs » ;
au Portugal, que d'un « recurso
restrito à matéria de direito » ;
en Finlande, que
d'un recours devant le « korkein oikeus/högsta domstolen
» ;
en Suède, que d'un recours devant le «
högsta domstolen » ;
au Royaume-Uni, que d'un seul recours
sur un point de droit.
Article 27
Sursis à statuer
1. La juridiction saisie de recours peut, à la
requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si
la décision fait, dans l'Etat membre d'origine, l'objet d'un recours
ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré ; dans
ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce
recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande
ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat membre
d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de
l'application du paragraphe 1.
Article 28
Juridiction de recours
contre une
décision de rejet de requête
1. Si la requête est rejetée, le requérant
peut former un recours :
en Belgique, devant la « Cour d'appel
» ou le « hof van beroep » ;
au Danemark,
devant le « landsret » ;
en République
fédérale d'Allemagne, devant l'« Oberlandesgericht
» ;
en Grèce, devant l'« efeteio »
;
en Espagne, devant l'« Audiencia Provincial » ;
en
France, devant la Cour d'appel ;
en Irlande, devant la « High
Court » ;
en Italie, devant la «Corte d'appello
» ;
au Luxembourg, devant la Cour d'appel ;
au Pays-Bas, devant
le « gerechstshof » ;
en Autriche, devant le «
Bezirksgericht » ;
au Portugal, davant le « tribunal de
Relaçao » ;
en Finlande, devant le «
hovioikeus/hovrätten » ;
en Suède, devant «
Svea hovrätt » ;
au Royaume-Uni :
a)
en
Angleterre et au Pays de Galles, devant la « High Court of Justice
» ;
b)
en Ecosse, devant la « Court of Session
» ;
c)
en Irlande du Nord, devant la « High
Court of Justice ».
2. La personne contre laquelle
l'exécution est demandée est appelée à
comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de
défaut, les dispositions de l'article 10 sont applicables.
Article 29
Pourvoi contre la décision rendue sur
recours
contre la décision de rejet de la requête
La décision rendue sur le recours prévu à
l'article 28 ne peut faire l'objet :
en Belgique, en Grèce, en
Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi
en cassation ;
au Danemark, que d'un recours devant le «
Højesteret », avec l'autorisation du «
Procesbevillingsnaevnet » ;
en République
Fédérale d'Allemagne, que d'une « Rechtsbeschwerde
» ;
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la
« Supreme Court » ;
en Autriche, que d'un «
Revisionsrekurs » ;
au Portugal, que d'un « recurso
restrito à matéria de direito » ;
en Finlande, que
d'un recours devant le « korkein oikeus/högsta domstolen
» ;
en Suède, que d'un recours devant le «
Högsta domstolen » ;
au Royaume-Uni, que d'un seul recours
sur un point de droit.
Article 30
Exécution partielle
1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs
de demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour
le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou
plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander une
exécution partielle d'une décision.
Article 31
Assistance judiciaire
1. Le requérant qui, dans l'Etat membre d'origine, a
bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire
ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la
procédure prévue aux articles 21 à 24, de l'assistance la
plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de
l'Etat membre requis.
2. Le requérant qui demande l'exécution
d'une décision rendue par une autorité administrative au Danemark
peut, dans l'Etat membre requis, bénéficier des dispositions du
paragraphe 1 s'il produit un document établi par le ministère de
la justice danois attestant qu'il remplit les conditions économiques
pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance
judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.
Article 32
Caution, dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de « domicile » ou de résidence habituelle dans l'Etat membre requis à la partie qui demande l'exécution dans un Etat membre d'une décision rendue dans un autre Etat membre.
Section 3
Dispositions
communes
Article 33
Documents
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une
décision ou en demande l'exécution doit produire :
a)
une expédition de celle-ci réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité ;
b)
s'il y a
lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de
l'assitance judiciaire dans l'Etat d'origine.
2. En outre, lorsqu'il s'agit
d'une décision par défaut, la partie qui invoque la
reconnaissance ou demande l'exécution doit produire :
a)
l'original ou une copie certifiée conforme du document
établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte
équivalent a été signé ou notifié à
la partie défaillante, ou
b)
tout document indiquant que le
détenteur a accepté la décision de manière non
équivoque.
3. La personne qui demande la mise à jour des actes
d'état civil d'un Etat membre, visée à l'article 14,
paragraphe 2, doit également produire un document indiquant que la
décision n'est plus susceptible d'aucun recours selon la loi de l'Etat
membre où elle a été rendue.
Article 34
Autres documents
La partie qui demande l'exécution doit en outre produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat membre d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.
Article 35
Absence de documents
1. A défaut de production des documents mentionnés
à l'article 33, paragraphe 1, point
b
, ou à l'article
33, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les
produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime
suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une
traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est
certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un
des Etats membres.
Article 36
Légalisation ou formalité
analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 33 et 34 et à l'article 35, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem .
TITRE IV
Dispositions
transitoires
Article 37
1. Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques
reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une
instance, postérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente Convention dans l'Etat membre d'origine et. lorsque la
reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte
authentique est demandée, dans l'Etat membre requis.
2. Toutefois,
les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de
la présente Convention dans les rapports entre l'Etat membre d'origine
et l'Etat membre requis à la suite d'actions intentées avant
cette date sont reconnues et exécutées conformément aux
dispositions du titre III, si la compétence était fondée
sur des règles conformes aux dispositions du titre II ou aux
dispositions prévues par une convention qui était en vigueur
entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis lorsque l'action a
été intentée.
TITRE V
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 38
Relations avec les autres
conventions
1. Sans préjudice des articles 37 et 40 et du paragraphe 2
du présent article, la présente Convention remplace entre les
Etats membres qui y sont Parties les conventions existant au moment de
l'entrée en vigueur de la présente Convention, conclues entre
deux ou plusieurs Etats membres et qui portent sur des matières
réglées par la présente Convention.
2.
a)
Au
moment de la notification visée à l'article 47, le Danemark, la
Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la
convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande,
la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit
international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants,
ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs
relations mutuelles, en lieu et place des règles de la présente
Convention. Cette déclaration peut être retirée, en tout ou
en partie, à tout moment.
b)
Le principe de la
non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union
est respecté et soumis au contrôle de la Cour de justice, selon
les modalités fixées dans le protocole concernant
l'interprétation par la Cour de justice de la présente
Convention.
c)
Dans tout accord à conclure entre les Etats
membres visés au point
a,
portant sur des matières
réglées par la présente Convention, les critères de
compétence sont alignés sur ceux prévus dans la
présente Convention.
d)
Les décisions rendues dans
l'un des Etats nordiques qui a fait la déclaration visée au point
a
en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un
de ceux prévus au titre II de la présente Convention, sont
reconnues et exécutées dans les autres Etats membres
conformément aux règles prévues au titre III de
celle-ci.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, les Etats membres ne peuvent conclure ou appliquer entre eux des
accords que pour compléter les dispositions de la Convention ou pour
faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.
4. Les Etats
membres communiquent au dépositaire de la présente Convention
:
a)
une copie des accords visés au paragraphe 2, points
a
et
c,
et au paragraphe 3, ainsi que des lois uniformes les
mettant en _uvre ;
b)
toute dénonciation ou modification de
ces accords ou de ces lois uniformes.
Article 39
Relations avec certaines conventions
multilatérales
Dans les relations entre les Etats membres qui y sont Parties, la
présente Convention prévaut sur les conventions suivantes dans la
mesure où elles concernent des matières réglées par
la présente Convention :
Convention de La Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs ;
Convention de Luxembourg du 8
septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien
conjugal ;
Convention de La Haye du 1
er
juin 1970 sur la
reconnaissance des divorces et des séparations de corps ;
Convention
européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière de garde des enfants et le
rétablissement de la garde des enfants ;
Convention de La Haye du 19
octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
à condition que l'enfant concerné réside habituellement
dans un Etat membre.
Article 40
Etendue des effets
1. Les accords et conventions mentionnés aux articles 38
et 39 continuent à produire leurs effets dans les matières
auxquelles la présente Convention n'est pas applicable.
2. Ils
continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les
décisions rendues et les actes authentiques reçus avant
l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 41
Accords entre Etats membres
Sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus au titre III, les décisions prises en application des accords mentionnés à l'article 38, paragraphe 3, sont reconnues et exécutées dans les Etats membres qui ne sont pas Parties auxdits accords à condition que ces décisions aient été prises en conformité avec un chef de compétence prévu au titre II.
Article 42
Traités conclus avec le
Saint-Siège
1. La présente Convention est applicable sans
préjudice du Traité international (concordat) conclu entre le
Saint-Siège et la République portugaise, signé au Vatican
le 7 mai 1940.
2. Toute décision relative à
l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du Traité visé
au paragraphe 1, est reconnue dans les Etats membres dans les conditions
prévues au titre III de la présente Convention.
3. Les
dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont également
d'application aux traités internationaux (concordats) ci-après
conclus avec le Saint-Siège :
Concordato lateranense du 11
février 1929 entre la République italienne et le
Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel,
signé à Rome le 18 février 1984 ;
Accord du 3 janvier
1979 entre le Saint-Siège et l'Etat espagnol sur des questions
juridiques.
4. Les Etats membres communiquent au dépositaire de la
présente Convention :
a)
une copie des traités
visés aux paragraphes 1 et 3 ;
b)
toutes
dénonciations ou modifications de ces traités.
Article 43
Non-reconnaissance et non-exécution
des décisions
sur la base de l'article 8
La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre s'engage envers un Etat non-membre, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat membre lorsque, dans un cas prévu par l'article 8, la décision n'a pu être fondée que sur des critères de compétence autres que ceux énoncés aux articles 2 à 7.
Article 44
États membres ayant deux ou plusieurs
systèmes juridiques
Au regard d'un Etat membre dans lequel deux ou plusieurs
systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux
questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des
unités territoriales différentes :
a)
toute
référence à la résidence habituelle dans cet Etat
membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale
;
b)
toute référence à la nationalité
vise l'unité territoriale désignée par la loi cet Etat
;
c)
toute référence à l'autorité de
l'Etat membre saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps, ou
en annulation du mariage, vise l'autorité d'une unité
territoriale saisie d'une telle demande ;
d)
toute
référence aux règles de l'Etat membre requis vise les
règles de l'unité territoriale dans laquelle la
compétence, la reconnaissance ou l'exécution est
invoquée.
TITRE VI
COUR DE JUSTICE
Article 45
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la présente Convention conformément aux dispositions du protocole établi par acte du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 1998.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article
46
Déclarations et réserves
1. Sans préjudice des articles 38, paragraphes 2 et 42, la
présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, la présente Convention s'applique sous
réserve des déclarations faites par l'Irlande et l'Italie, qui
figurent en annexe.
3. L'Etat membre concerné peut à tout
moment retirer une déclaration, en totalité ou en partie. Cette
déclaration cesse d'avoir des effets quatre-vingt-dix jours après
notification de son retrait au dépositaire.
Article 47
Adoption et entrée en vigueur
1. La présente Convention est soumise à adoption
par les Etats membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au
dépositaire l'accomplissement des procédures constitutionnelles
d'adoption de la présente Convention.
3. La présente
Convention et tout amendement la concernant visé à l'article 49,
paragraphe 2, entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la
notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union
européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte
établissant la présente Convention, qui remplit en dernier cette
formalité.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la
présente Convention, chaque Etat membre peut, lors de la notification
visée au paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur,
déclarer que la Convention, à l'exception de son article 45, est
applicable, en ce qui le concerne, à ses relations avec les Etats
membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations
s'appliquent quatre-vingt-dix jours après la date de leur
dépôt.
Article 48
Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union
européenne.
2. Le texte de la présente Convention dans la
langue ou les langues de l'Etat membre adhérent, établi par le
Conseil, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont
déposés auprès du dépositaire.
4. La
présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout
Etat membre qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le
dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date
d'entrée en vigueur de la Convention si celle-ci n'est pas encore
entrée en vigueur à l'expiration de ladite période de
quatre-vingt-dix jours.
5. Lorsque la présente Convention n'est pas
entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument
d'adhésion, l'article 47, paragraphe 4, s'applique aux Etats membres
adhérents.
Article 49
Amendements
1. Des amendements à la présente Convention peuvent
être proposés par tout Etat membre ou par la Commission. Toute
proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique
au Conseil.
2. Les amendements sont établis par le Conseil qui en
recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives. Les amendements ainsi arrêtés
entrent en vigueur conformément à l'article 47, paragraphe
3.
3. Toutefois, à la demande de l'Etat membre concerné, la
désignation des juridictions ou des voies de recours visées aux
articles 21, paragraphe 1, 26, paragraphes 1 et 2, 28, paragraphe 1, et 29 peut
être modifiée par une décision du Conseil.
Article 50
Dépositaire et publications
1. Le Secrétaire général du Conseil est
dépositaire de la présente Convention.
2. Le
dépositaire publie au
Journal officiel des Communautés
européennes :
a)
les adoptions et adhésions
;
b)
la date à laquelle la convention entre en vigueur
;
c)
les déclarations visées à l'article 2,
paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 46,
à l'article 47, paragraphe 4, et à l'article 48, paragraphe 5,
ainsi que les modifications ou retraits de ces déclarations ;
d)
les amendements à la présente Convention visés
à l'article 49, paragraphes 2 et 3.
Fait à Bruxelles, le 28
mai 1998, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis
dans chacune de ces langues faisant également foi, exemplaire qui est
déposé dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne.
DÉCLARATION DE L'IRLANDE
à annexer à la
Convention
Nonobstant les dispositions de la Convention, l'Irlande peut
conserver son droit de refuser de reconnaître un divorce obtenu dans un
autre Etat membre lorsque ce divorce a été obtenu à la
suite du fait qu'une des parties a, ou que les parties ont,
délibérément induit en erreur une juridiction de l'Etat en
question quant aux conditions de sa compétence, de telle sorte que la
reconnaissance du divorce ne serait pas compatible avec la constitution
irlandaise.
Cette déclaration sera valable pendant une période
de cinq ans. Elle pourra être renouvelée tous les cinq ans.
DÉCLARATION
à annexer à la Convention, de tout Etat membre
nordique ayant le droit de faire une déclaration au sens de l'article
38, paragraphe 2
L'application de la convention du 6 février 1931
entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède
comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage,
l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final se place dans
le droit fil de l'article K. 7 du traité selon lequel la Convention ne
fait pas obstacle à l'institution d'une coopération plus
étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où
cette coopération n'est pas incompatible avec celle prévue dans
la Convention ou ne l'entrave pas.
Ils s'engagent à ne plus appliquer
dans leurs relations mutuelles l'article 7, paragraphe 2, de la convention
sus-indiquée ainsi qu'à revoir dans un avenir proche les
critères de compétence applicables dans le cadre de ladite
convention à la lumière du principe établi à
l'article 38, paragraphe 2, point
b
, de la Convention.
Les motifs
de refus utilisés dans le cadre des lois uniformes sont appliqués
d'une façon cohérente, dans la pratique, avec ceux établis
au titre III de la présente Convention.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION
ITALIENNE
à annexer à la Convention
En ce qui concerne l'article 42 de la Convention, l'Italie se réserve la faculté, en ce qui concerne les décisions des tribunaux ecclésiastiques portugais, d'adopter les procédures et d'effectuer les contrôles prévus, sur la base des accords qu'elle a conclus avec le Saint-Siège, dans son propre ordre juridique en ce qui concerne les décisions analogues des tribunaux ecclésiastiques.