PROJET DE LOI
[N° 61]
relatif à la nationalité.
(Urgence déclarée.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : (11e législ.) : 328, 443 et T.A. 41.
Sénat : 145 et 162
(1997-1998).
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant le code civil
Section 1
Dispositions modifiant les règles d'acquisition
de la nationalité française
Articles 1er A et 1 er
Supprimés
Article 1er bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles à l'occasion du recensement prévu par les articles L. 113-1 et suivants du code du service national les personnes concernées par le présent article sont individuellement informées des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité."
Article 1er ter (nouveau)
L'article 21-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Articles 2 à 5
Supprimés
Article 5 bis
Conforme
Article 5 ter (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article 21-14 du code civil, après les mots : sont insérés les mots :
Article 6
Supprimé
Article 6 bis
Conforme
Article 7
Supprimé
Article 8
Dans l'article 22-1 du code civil, les mots : , sont remplacés par les mots :
Article 9
Supprimé
Section 2
Dispositions modifiant les règles d'attribution
de la nationalité française
Article 10
Conforme
Articles 11 et 11 bis
Supprimés
Section 3
Dispositions modifiant les règles de preuve
de la nationalité française
Articles 12 et 13
Conformes
Article 13 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 30-3 du code civil, après les mots : lui-même et celui de ses père et mère, sont insérés les mots :
Section 4
Dispositions modifiant les règles de perte
de la nationalité française
Article 14 A
Supprimé
Articles 14 B et 14 à 14 ter
Conformes
Article 14 quater
Supprimé
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires
Article 15AA (nouveau)
Nul ne peut se prévaloir d'un statut civil attaché à une nationalité antérieure ou coexistante si ce statut est contraire à des dispositions de la loi française.
Article 15AB (nouveau)
Est tenue pour établie la nationalité française d'origine du descendant né en France d'une personne elle-même née sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle avant le 11 novembre 1918.
Articles 15A à 15C, 15 à 15 quater et 16 à 20
Supprimés