PROJET DE LOI

[N° 61]

relatif à la nationalité.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (11e législ.) : 328, 443 et T.A. 41.

Sénat : 145 et 162 (1997-1998).

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code civil

Section 1

Dispositions modifiant les règles d'acquisition

de la nationalité française

Articles 1er A et 1 er

Supprimés

Article 1er bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles à l'occasion du recensement prévu par les articles L. 113-1 et suivants du code du service national les personnes concernées par le présent article sont individuellement informées des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité."

Article 1er ter (nouveau)

L'article 21-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Articles 2 à 5

Supprimés

Article 5 bis

Conforme

Article 5 ter (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 21-14 du code civil, après les mots :   sont insérés les mots :

Article 6

Supprimé

Article 6 bis

Conforme

Article 7

Supprimé

Article 8

Dans l'article 22-1 du code civil, les mots : , sont remplacés par les mots :

Article 9

Supprimé

Section 2

Dispositions modifiant les règles d'attribution

de la nationalité française

Article 10

Conforme

Articles 11 et 11 bis

Supprimés

Section 3

Dispositions modifiant les règles de preuve

de la nationalité française

Articles 12 et 13

Conformes

Article 13 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 30-3 du code civil, après les mots : lui-même et celui de ses père et mère, sont insérés les mots :

Section 4

Dispositions modifiant les règles de perte

de la nationalité française

Article 14 A

Supprimé

Articles 14 B et 14 à 14 ter

Conformes

Article 14 quater

Supprimé

Chapitre II

Dispositions diverses et transitoires

Article 15AA (nouveau)

Nul ne peut se prévaloir d'un statut civil attaché à une nationalité antérieure ou coexistante si ce statut est contraire à des dispositions de la loi française.

Article 15AB (nouveau)

Est tenue pour établie la nationalité française d'origine du descendant né en France d'une personne elle-même née sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle avant le 11 novembre 1918.

Articles 15A à 15C, 15 à 15 quater et 16 à 20

Supprimés

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page