PROJET DE LOI ORGANIQUE n°60
Adopté le 14 janvier 1998
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros : Assemblée nationale (11 e législ.) : 501, 596 et T.A. 66.
Sénat: 206 et 216 (1997-1998).
Article 1 er
A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 50 postes au cours de l'année 1998 et 50 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national ou reconnu par l'Etat, ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou d'un certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Les candidats doivent en outre être âgés de trente-cinq ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1 er janvier de l'année d'ouverture du concours, remplir les conditions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et justifier à cette date de dix ans d'activité professionnelle. Cette durée est réduite à huit ans pour les titulaires d'une maîtrise en droit.
Articles 2 à 7
...............................................Conformes..............................................
Article 7 bis (nouveau)
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés :
« Les magistrats nommés suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
« Préalablement à cette formation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. »
Article 8
...............................................Conforme...............................................
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 janvier 1998.
Le Président, Signé : René MONORY.