PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 30 janvier 1997

N°66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

créant les plans d'épargne retraite.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 1 er lecture : 741, 1039, 1286 et TA. 593.

2 e lecture : 3237, 3286 et T.A. 638.

Sénat : 1 er lecture : 100, 124 et T.A. 40 (1996-1997). 2 e lecture : 179 et 190 (1996-1997).

CHAPITRE PREMIER

Les plans d'épargne retraite.

Section 1

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Article premier.

Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d'épargne retraite.

À défaut d'intervention d'un accord interprofessionnel national ou d'une décision unilatérale couvrant l'ensemble des salariés défini dans le champ de l'épargne retraite défini à l'alinéa précédent, les salariés employés par une entreprise dans laquelle ne sont pas proposés de plans d'épargne retraite, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent demander leur adhésion à un plan d'épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d'épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu'ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Art. 2. Conforme

Section 2

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Art. 6.

Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d'employeurs, au profit de leurs salariés.

La souscription peut résulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à un échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre premier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code. Les plans d'épargne retraite sont proposés à l'adhésion de tous les salariés de l'entreprise et, en cas d'accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, à tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial. Les conditions d'adhésion sont alors définies de façon identique pour des catégories homogènes de salariés.

En cas d'impossibilité de conclure un accord collectif ou à défaut de conclusion d'un tel accord dans un délai d'un an à compter du début de la négociation, la souscription peut également résulter d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs constatée par un écrit remis par ceux-ci à chaque salarié. Dans ce cas, les conditions d'adhésion des salariés d'une même entreprise sont identiques.

Art. 6 bis.

La mise en place de plans d'épargne retraite est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre un employeur, un groupement d'employeurs, d'une part, et un organisme mentionné à l'article 9, d'autre part.

Les fonds d'épargne retraite ne peuvent s'engager à servir des prestations définies en fonction du salaire de l'adhérent.

Art. 6 ter.

Suppression conforme

Art. 8.

En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent à un plan d'épargne retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre de ce plan. Il peut également demander le transfert intégral sans pénalité, dans des conditions fixées par décret, des droits attachés à ce plan sur un autre plan d'épargne retraite ou contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle.

En l'absence de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut demander, tous les dix ans, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite.

CHAPITRE II

Les fonds d'épargne retraite.

Section 1

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Art. 9, 9 bis, 10 et 11.

Conformes

Section 2

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Art. 11 bis.

La gestion des actifs des fonds d'épargne retraite est déléguée à des prestataires de services d'investissement, agréés pour fournir le service visé au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des sanctions prévues aux articles 82 à 88 de la même loi. Sans préjudice de ces sanctions, la commission prévue à l'article 17 bis de la présente loi peut retirer l'agrément délivré au fonds.

Le fonds d'épargne procède au moins tous les cinq ans au réexamen du choix du prestataire de services d'investissement.

Art. 11 ter.

I. - Les organismes visés à l'article 11 bis sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents du fonds d'épargne retraite, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par eux pour le compte du fonds.

Le non-respect de l'obligation posée à l'alinéa précédent est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.

II. - Les actionnaires d'un fonds d'épargne retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents du fonds.

Les dirigeants d'un fonds d'épargne retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans d'épargne retraite dont ce fonds couvre les engagements.

Section 3

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

CHAPITRE II BIS A

Les comités de surveillance.

Art. 14.

Conforme

Art. 16.

Conforme

CHAPITRE II BIS

Le contrôle des fonds d'épargne retraite.

Art. 17 bis

Conforme

Art. 17 ter A (nouveau).

La commission instituée à l'article 17 bis établit chaque année un rapport d'activité au Président de la République.

Art. 17 quater

Conforme

CHAPITRE III

Information des adhérents.

Art. 19.

Conforme

Art. 19 bis.

Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes du fonds d'épargne retraite auprès duquel le plan est souscrit tout renseignement sur l'activité et la situation financière dudit fonds. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. Ils peuvent également interroger aux mêmes fins le ou les actuaires du fonds.

Les membres du comité de surveillance sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

CHAPITRE IV

Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.

Art. 23.

Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent excéder 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société, ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Aucune dérogation à cette règle n'est admise.

Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de

0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de placement dans l'innovation institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

CHAPITRE V

Dispositions financières.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses.

Art. 31.

Suppression conforme

Art. 32.

Conforme

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 janvier 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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