Condition de durée de résidence pour le versement de prestations sociales (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 83

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

18 mars 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 299, 426, 427 et 423 (2024-2025).




Proposition de loi créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales


Article 1er

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin du 2° du I de l’article L. 822-2, les mots : « par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512-2 et L. 512-2-1 du code de la sécurité sociale » ;

3° (nouveau) Au 1° de l’article L. 861-5, les mots : « les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 512-2 et L. 512-2-1 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 168-8, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 » ;

1° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Cette condition de séjour de deux ans n’est toutefois pas opposable :



« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511-1 ;



« 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;



« 3° (nouveau) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ;



2° (nouveau) Après le même article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 512-2-1. – La condition de séjour de deux ans mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. »



III. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »



III bis (nouveau). – Au 1° de l’article 21-12 de l’ordonnance  96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 ».



IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.


Article 2 (nouveau)


Après le mot : « qui », la fin du b du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « sont titulaires d’un titre exigé en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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