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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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A. – L’article L. 321-5 est ainsi modifié :
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1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
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2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.
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« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ;
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B. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718-2-1, les mots : « L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 722-15 du présent » ;
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C. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 722-7-1 et L. 722-7-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 722-7-1. – Le preneur et le bailleur des biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.
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« Art. L. 722-7-2. – Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou sur l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
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« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Au terme de cette durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. À défaut d’option pour l’un de ces statuts, l’aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié.
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« Lorsqu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de famille, mentionnés au premier alinéa du présent article, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ;
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D. – L’article L. 722-10 est ainsi modifié :
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1° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 1° et au 3°, les mots : « prévue à l’article L. 732-18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ;
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2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , définis à l’article L. 722-7-2, et aux » ;
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3° Les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;
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4° Le 3° est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
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E. – L’article L. 722-15 est complété par les mots : « , aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 ainsi qu’aux aides familiaux et aux associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 » ;
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F. – L’article L. 722-16 est abrogé ;
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G. – L’article L. 722-17 est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
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2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 321-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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H. – Au premier alinéa de l’article L. 722-18, les mots : « L. 732-52 à » sont remplacés par les mots : « L. 732-52 et » ;
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İ. – L’article L. 727-1 est abrogé ;
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J. – À la fin du 7° bis de l’article L. 731-3, la référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » ;
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K. – Au 1° de l’article L. 731-39, les mots : « de la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732-34, » sont remplacés par les mots : « d’une pension de retraite de base au régime institué par le chapitre II du présent titre, » ;
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L. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi modifiée :
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1° Les articles L. 732-17-1 et L. 732-18 sont abrogés ;
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2° Au début, il est ajouté un article L. 732-18 ainsi rétabli :
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« Art. L. 732-18. – Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722-15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351-10 et L. 351-10-1 et du 3° du I de l’article L. 351-14-1 du même code.
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« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351-6-1, L. 351-14 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale, les mots : “régime général” et “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime des non-salariés des professions agricoles”.
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« Pour l’application du I de l’article L. 351-1-4 du même code, les références aux articles L. 411-1 et L. 461-1 dudit code sont remplacées respectivement par les références au premier et au second alinéas de l’article L. 752-2 du présent code. » ;
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3° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;
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4° L’intitulé du paragraphe 1 de la même sous-section 1 est ainsi rédigé : « Conditions d’âge » ;
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5° Les articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 et L. 732-20 à L. 732-22 sont abrogés ;
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6° L’article L. 732-19 devient l’article L. 732-36 et est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » ;
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b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la sous-section 5 de la présente section » ;
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7° La division « Paragraphe 2 : Pension de retraite » de la sous-section 1 est supprimée ;
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8° Le paragraphe 2 de la même sous-section 1 est ainsi rétabli :
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« Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
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« Art. L. 732-20. – Les conditions dans lesquelles peuvent être retenues, pour la détermination de la durée d’assurance, les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.
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« Art. L. 732-21. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
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« 1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité graves et de maternité empêchant toute activité professionnelle ;
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« 2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail.
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« Art. L. 732-23. – Les 2°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 351-3 et l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d’assurance, ni le 4° de l’article L. 351-8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non-salariés des professions agricoles. » ;
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9° Les articles L. 732-24 à L. 732-34 sont abrogés ;
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10° Les divisions « Paragraphe 3 : Pension de réversion », « Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse » et « Paragraphe 5 : Majoration des retraites » de la sous-section 1 sont supprimées ;
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11° Après le paragraphe 2 de la même sous-section 1, tel qu’il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » ;
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12° Le paragraphe 5 de ladite sous-section 1 est ainsi rétabli :
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« Taux et montant de la pension
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« Art. L. 732-24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cumule :
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« 1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l’article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.
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« Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux de cotisations en vigueur pour l’année considérée ;
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« a) D’une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d’assurance est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, d’une durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
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« Lorsque la durée d’assurance est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d’assurance ;
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« b) D’une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732-21 du présent code, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« II. – Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est pas applicable aux assurés mentionnés à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 732-23 du présent code, ou qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
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« III. – Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
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13° Après le paragraphe 5 de la même sous-section 1, tel qu’il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant les articles L. 732-35 et L. 732-35-1 ;
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14° L’article L. 732-35 est ainsi modifié :
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a) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ;
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b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 », après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 732-24 » ;
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c) Le II est ainsi modifié :
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– au début, la mention : « II. – » est supprimée ;
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– les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 » ;
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– à la fin, les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ;
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15° Au premier alinéa de l’article L. 732-35-1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;
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16° Après le paragraphe 8 de la sous-section 1, tel qu’il résulte du 13° du présent L, il est inséré un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » ;
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17° Les articles L. 732-37, L. 732-38, L. 732-41-1 à L. 732-51-1 et L. 732-53, les sous-sections 1 bis, 1 ter et 2 de la section 3 et l’article L. 732-55 sont abrogés ;
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19° Est rétablie une sous-section 2 intitulée : « Service des pensions de retraite » et comprenant l’article L. 732-36, tel qu’il résulte du 6° du présent L, et les articles L. 732-39 et L. 732-40 ;
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20° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
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b) Le III est ainsi modifié :
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– aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale » ;
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– au premier alinéa, après la référence : « L. 722-5 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : « 1° », la fin est ainsi rédigée : « du même I. » ;
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– les a et b sont abrogés ;
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– le dernier alinéa est supprimé ;
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c) Au IV, les mots : « , 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ;
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d) Au second alinéa du V, les mots : « de l’article L. 732-29 du présent code, » sont supprimés ;
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e) Au VI, les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;
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21° L’article L. 732-40 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au même premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du même code. » ;
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22° La division « Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;
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23° Est rétablie une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article L. 732-41 ;
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24° L’article L. 732-41 est ainsi modifié :
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a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;
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– les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;
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25° Après la sous-section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous-section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous-section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732-52 et L. 732-54, une sous-section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous-section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 et une sous-section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;
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25° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 732-52, les mots : « de l’article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ;
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26° Le second alinéa de l’article L. 732-54-2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;
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b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale » ;
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27° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :
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« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;
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« 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant prévu au premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ;
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b) Le troisième alinéa est supprimé ;
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28° À l’article L. 732-54-4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
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29° Est insérée une sous-section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732-56 à L. 732-63 ;
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30° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732-24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;
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b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;
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31° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :
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a) Le 2° du I est ainsi modifié :
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– à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;
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– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :
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« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;
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« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;
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b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;
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M. – L’article L. 761-22 est ainsi modifié :
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1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable » ;
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2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
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N. – À l’article L. 761-23, les mots : « aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ».
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II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) À la fin du 8° du II de l’article L. 136-1-2, les mots : « et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
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1° À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1, les mots : « et L. 732-51-1 » sont supprimés ;
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2° Au premier alinéa de l’article L. 161-17-2, les mots : « à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
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3° L’article L. 161-18 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , le régime des non-salariés des professions agricoles » ;
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b) Le second alinéa est supprimé ;
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4° À l’article L. 161-19-1, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732-24 » ;
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5° À la fin de la première phrase de l’article L. 161-20, les mots : « les articles L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351-3 n’est pas applicable » ;
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6° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
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7° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-22, les mots : « les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161-22-1-5 » ;
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8° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732-63 du même code. » ;
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8° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-1 est complété par les mots : « du présent code » ;
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9° À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article L. 161-22-1-5, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;
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10° À l’article L. 161-23-1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles » ;
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11° À l’article L. 173-1-1, les mots : « aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353-6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime, la première » ;
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12° Au III ter de l’article L. 173-1-2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin », les mots : « du conjoint » sont remplacés par les mots : « de l’assuré » et, après le mot : « décédé », il est inséré le mot : « , absent » ;
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13° À l’article L. 173-7, les mots : « à l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
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14° À la fin du second alinéa de l’article L. 323-2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
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15° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
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b) À la seconde phrase, les mots : « ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
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16° Après la référence : « L. 351-5, », la fin du premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1-2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante-trois ans, est abaissé d’un an. » ;
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17° À la première phrase du IX de l’article L. 351-4 et au second alinéa du II de l’article L. 351-6-1, les mots : « , de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
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18° Après le 5° de l’article L. 351-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Les assurés atteignant l’âge de soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
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19° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 381-2 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement). » ;
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20° Au b du 2° de l’article L. 491-1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
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21° Au premier alinéa de l’article L. 544-8, les mots : « , aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 » ;
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22° Au dernier alinéa du II de l’article L. 634-2-1, les mots : « , des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
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23° Au dernier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « , de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par le mot : « ou » ;
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24° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
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III. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « , des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
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IV. – Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.
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IV bis (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
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1° Le 1° est ainsi modifié :
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a) Au d, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon », il est inséré le signe : « , » et les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;
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b) Au e ter, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;
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2° Le 3° est ainsi modifié :
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b) Le m est ainsi rédigé :
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« m) À l’article L. 351-8 :
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« – au premier alinéa, après les mots : “le régime général”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
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« – au 4°, les mots : “dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles” sont remplacés par les mots : “dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; ».
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V. – Au III de l’article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « , au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° » et les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.
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VI. – Au II de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».
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VII. – A. – Le A du I et les 8°, 12° et 16° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
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B. – Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732-54-3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est liquidée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 732-24, dans sa rédaction issue de la présente loi.
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Pour l’application du premier alinéa du présent B, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les périodes d’assurance de 2026 et 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l’article L. 731-42 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi et de la durée d’assurance dans le régime.
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À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au même premier alinéa, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.
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VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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