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Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Avant l’article L. 120-1, il est ajouté un article L. 120-1 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 120-1 A. – Par dérogation aux conditions d’âge prévues à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1, une expérimentation est conduite pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du visant à renforcer le service civique afin d’étendre aux personnes de 26 à 27 ans révolus la possibilité de réaliser un engagement de service civique, dans les conditions prévues au même article L. 120-1.
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« À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport de bilan en précisant, notamment, le profil et le niveau de formation des jeunes de 25 à 27 ans ayant accompli un engagement de service civique, leur taux d’intégration à la suite de cet engagement dans une formation professionnelle ou dans l’enseignement supérieur ou dans un emploi ainsi que le coût estimé de la généralisation du dispositif à cette tranche d’âge. » ;
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1° Le premier alinéa du II du même article L. 120-1 est ainsi modifié :
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b) À la troisième phrase, après le mot : « français, », sont insérés les mots : « une assemblée parlementaire, une juridiction administrative ou financière, » ;
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c) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la nature de la mission et de l’organisme le permet, le jeune volontaire est affecté à la réalisation d’une mission collective impliquant au moins deux jeunes titulaires ayant souscrit un engagement de service civique. » ;
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1° bis (nouveau)(Supprimé)
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1° ter (nouveau) Après l’article L. 120-12, il est inséré un article L. 120-12-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 120-12-1. – Le contrat prévoit la possibilité d’une mise à disposition temporaire de la personne volontaire dans le cadre d’une mission de crise ou d’urgence. Cette mise à disposition ne peut être réalisée qu’à la demande de la personne volontaire et avec l’accord de l’organisme d’accueil. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
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2° L’article L. 120-14 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La personne volontaire effectuant un engagement de service civique bénéficie d’une formation civique et citoyenne et d’un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir réalisés par un organisme agréé “formation service civique”. » ;
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b) À la deuxième phase du deuxième alinéa, les mots : « dont la durée minimale est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « d’une durée d’au moins trois jours » ;
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c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À la fin de la période d’engagement de service civique, la personne morale agréée et la personne volontaire rendent compte à l’Agence du service civique respectivement du nombre de jours de formation assurés et du nombre de jours de formation suivis.
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« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
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4° Le deuxième alinéa de l’article L. 120-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont soumises ni à cotisations sociales ni à impôt sur le revenu. » ;
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6° Au deuxième alinéa de l’article L. 120-31, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , du niveau d’études, du lieu de résidence et d’une éventuelle situation de handicap » ;
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7° Au premier alinéa de l’article L. 120-32, les mots : « sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger » sont remplacés par les mots : « et personnes morales éligibles à l’agrément de service civique tels que mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120-1 ».
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