Renforcer la protection des familles d'enfants malades (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 155

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

4 juillet 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 742, 861 et T.A. 83.

Sénat : 393, 786 et 787 (2022-2023).




Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité


Article 1er

Après l’article L. 1225-4-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-4. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 ainsi que pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »


Article 1er bis

I. – L’article L. 3142-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;

b) (nouveau) Les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours » ;

2° Au début du 6°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».

II (nouveau). – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 622-1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;

2° L’article L. 622-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;



– après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent » ;



– les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;



– les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.


Article 2

(Conforme)


Article 3

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 3142-19 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale peut faire l’objet d’une avance. »


Article 4

I. – L’article 54 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du I est abrogé ;

2° Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.

II (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 168-9 et L. 544-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.


Articles 4 bis et 5

(Conformes)


Article 6

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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