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Après le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Des logiciels de traitement de données biométriques
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« Art. 230-27-1. – Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs ou la recherche d’une personne disparue ou en fuite, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire, ainsi que le service placé sous l’autorité du ministre chargé du budget chargé d’effectuer des enquêtes judiciaires, peuvent mettre en œuvre, sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire et sous son contrôle, des logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l’article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public pour faciliter l’exploitation a posteriori des images recueillies dans le cadre des investigations en cours :
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« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur :
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« a) Un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
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« b) Une infraction en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
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« c) Une infraction en matière d’armes mentionnée à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
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« d) Une infraction en matière d’explosifs mentionnée à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
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« e) Une infraction relative à une atteinte à l’intégrité des personnes punies de cinq ans d’emprisonnement ou plus ;
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« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
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« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.
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« Art. 230-27-2. – Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et des documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-27-1.
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« Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent conduire qu’à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure déterminée portant sur un fait ou une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations.
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« Art. 230-27-3. – Les données à caractère personnel révélées par l’exploitation des données mentionnées au premier alinéa de l’article 230-27-2 sont, pour les enquêtes et les investigations mentionnées au 1° de l’article 230-27-1, effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur révélation.
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« Les données à caractère personnel révélées par l’exploitation des données mentionnées au premier alinéa de l’article 230-27-2 sont, pour les enquêtes mentionnées au 2° de l’article 230-27-1, effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de leur révélation.
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« Art. 230-27-4. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent, qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
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« Le procureur de la République chargé de l’enquête dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.
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« Art. 230-27-5. – Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-27-4.
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« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers.
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« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.
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« Art. 230-27-6 (nouveau). – L’autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction précise l’origine et la nature des données exploitées. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
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« Art. 230-27-7. – Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre :
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« 1° Les agents qualifiés des services mentionnés à l’article 230-27-1, individuellement désignés et habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
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« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
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« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-27-4 ;
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« 4° Le magistrat mentionné à l’article 230-27-5.
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« L’habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
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« Art. 230-27-8. – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-27-1. »
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