Résidence d'attache pour les Français établis hors de France (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 85

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

4 avril 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 843 (2021-2022), 473 et 474 (2022-2023).




Proposition de loi créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France


Article 1er

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1407 ter est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;

2° L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »

II. – (Supprimé)

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 bis (nouveau)

Une commission temporaire « statut de la résidence d’attache » est mise en place pour établir les droits et les avantages attachés au statut de la résidence d’attache créé par la présente loi.

Cette commission est composée des députés et des sénateurs représentant les Français établis hors de France, du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger, des présidents de la commission des finances, du budget et de la fiscalité et de la commission de la sécurité et des risques sanitaires de l’Assemblée des Français de l’étranger, de personnalités qualifiées ainsi que des administrations concernées.

Ses membres ne sont pas rémunérés.

Elle a pour mission de proposer des mesures fiscales ou incitatives visant à maintenir ou à favoriser le lien entre les Français établis hors de France et la France par la jouissance d’une résidence sur le territoire national.

Elle est dissoute après avoir établi un rapport au plus tard le 30 septembre 2023, transmis au Parlement.


Article 3


La présente loi s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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