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II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
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1° AA (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1, les mots : « engagée dans la vie active » et, à la fin, les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont supprimés ;
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1° A Au second alinéa de l’article L. 6113-9, les mots : « au sens de l’article L. 6412-2 » sont supprimés ;
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1° Après le mot : « candidats », la fin de la deuxième phrase du 4° de l’article L. 6121-1 est supprimée ;
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2° bis L’article L. 6313-5 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « ou d’un bloc de compétences d’une certification enregistrée dans ce répertoire.
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« Le parcours de validation des acquis de l’expérience comprend les actions d’accompagnement prévues à l’article L. 6423-1 et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1. » ;
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3° Après le premier alinéa de l’article L. 6323-17-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
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4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de la validation des acquis de l’expérience » ;
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b) L’article L. 6411-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6411-1. – Le service public de la validation des acquis de l’expérience a pour mission d’orienter et d’accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. » ;
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c) Il est ajouté un article L. 6411-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6411-2. – Un groupement d’intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411-1.
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« Le groupement contribue à l’information des personnes et à leur orientation dans l’organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l’expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu’à l’animation et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire et permet d’assurer le suivi statistique des parcours.
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« L’État, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, Pôle emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 5315-1, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 et l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales publiques ou privées.
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« Le groupement est présidé par un président de conseil régional. » ;
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5° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime juridique de la validation des acquis de l’expérience » ;
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b) L’article L. 6412-1 est abrogé ;
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c) Après le même article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6412-1-1. – Le ministère ou l’organisme certificateur prévu à l’article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d’une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l’article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 124-1 du code de l’éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5135-1 du présent code. » ;
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d) (nouveau) L’article L. 6412-2 est abrogé ;
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e) Il est ajouté un article L. 6412-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6412-3. – La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » ;
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6° L’article L. 6422-2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
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b) Après le mot : « collectif », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
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7° La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est abrogée ;
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8° (nouveau) Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :
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a) L’article L. 6423-1 est abrogé ;
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b) Il est ajouté un article L. 6423-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l’organisme mentionné à l’article L. 6411-2. »
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III à V. – (Non modifiés)
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