Réforme de l'adoption (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 84

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

26 janvier 2022

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer l’adoption







Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 3161, 3590 et T.A. 525.
Commission mixte paritaire : 4651.
Nouvelle lecture : 4607, 4897 et T.A. 754.

Sénat : 1re lecture : 188 (2020-2021), 50, 51 et T.A. 11 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 133 et 134 (2021-2022).
Nouvelle lecture : 363, 371 et 372 (2021-2022).




Proposition de loi visant à réformer l’adoption


TITRE Ier

Faciliter et sÉcuriser l’adoption dans l’intÉrÊt de l’enfant



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;

2° L’article 343-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;



3° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;



5° L’article 345-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



6° L’article 346 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



7° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



8° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :



« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;



10° Le début du deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants… (le reste sans changement). » ;



11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;



12° L’article 363 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;



– à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;



13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;



a bis) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;



14° L’article 366 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;



15° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi rédigé :



« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3

(Suppression conforme)


Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;

2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Articles 5 et 6

(Conformes)


Article 7

I. – Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

1° A Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;

1° Au début de l’article 348-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348-3 » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – (Supprimé)


Articles 8 et 9

(Conformes)


Article 9 bis

(Supprimé)


Articles 10, 10 bis, 10 ter et 11

(Conformes)


Article 11 bis

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 225-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l’activité de l’organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;

2° bis L’article L. 225-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-12. – Les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque État dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ;

2° ter Après le même article L. 225-12, il est inséré un article L. 225-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-12-1. – La durée de l’autorisation et de l’habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire. » ;



2° quater À l’article L. 225-13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;



3° L’article L. 225-14 est abrogé ;



4° et 5° (Supprimés)



II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans avant la promulgation de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de cette promulgation.



Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la promulgation de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de cette promulgation.



III à V. – (Supprimés)


Article 11 ter

(Conforme)


Article 11 quater

(Supprimé)


Article 11 quinquies

(Conforme)


Article 11 sexies

(Supprimé)


TITRE II

Renforcer le statut de pupille de l’État et amÉliorer le fonctionnement des conseils de famille


Article 12

(Conforme)


Article 13

I. – L’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant avec l’assistance d’une personne de leur choix » ;

1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.

« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348-3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225-1 du présent code.

« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »

II. – (Non modifié)


Article 14

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Chaque conseil de famille comprend :

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« 5° (Supprimé)



« 6° Deux personnes qualifiées titulaires et deux suppléants, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.



« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.



« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.



« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l’État ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.



« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.



« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.



« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;



2° L’article L. 224-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 224-3. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.



« Ce recours est ouvert :



« 1° Au tuteur ;



« 2° Aux membres du conseil de famille ;



« 3° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.



« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. » ;



3° Au second alinéa de l’article L. 224-3-1, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « du 4° ».



II. – (Supprimé)


Article 15

(Conforme)


TITRE III

AmÉliorer les autres dispositions relatives au statut de l’enfant



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 17

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 19

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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